SOUS-SECTION 1 SITUATIONS ENTRAÎNANT SORTIE DU GROUPE OU CESSATION DU RÉGIME
SOUS-SECTION 1
Situations entraînant sortie du groupe ou cessation du régime
1Les dispositions de l'article 223 S du CGI définissent les situations qui entraînent la sortie du groupe d'une société filiale ainsi que celles dans lesquelles le régime de groupe cesse de s'appliquer pour l'ensemble des sociétés.
A. SORTIE DES SOCIÉTÉS FILIALES DU GROUPE
2Selon les règles en vigueur lors de l'institution du régime, la sortie du groupe d'une société filiale intervenait lorsque les conditions prévues à l'article 223 A du CGI cessaient d'être remplies ou lorsque cette société était affectée par un des événements mentionnés au 2 de l'article 221 du même code. Toutefois, il était admis en ce qui concerne l'apport en société et la fusion, que ces événements n'entraînaient sortie que pour la filiale absorbée dans une fusion ou apporteuse dans un apport partiel d'actif.
3Par ailleurs, le changement d'objet social ou d'activité réelle n'emportait pas sortie du groupe. Il entraînait seulement les conséquences prévues au 1er alinéa de l'article 223 L-6-b du code.
4L'article 23 de la loi de finances pour 1990, codifié à l'article 223 S du code déjà cité, a limité les cas des sorties aux situations dans lesquelles les conditions d'accès au régime ne sont plus respectées.
5Il en est ainsi notamment en cas de :
- réduction à moins de 95 % du taux de détention directe et indirecte par la société mère du capital de ses filiales sous réserve de l'assouplissement prévu au deuxième alinéa de l'article 223 A déjà cité en cas de levée d'options de souscription d'actions par les salariés pendant l'exercice ;
- modification de la date de clôture de l'exercice ;
- modification du régime fiscal de la société filiale ;
- décision de la société mère de ne plus retenir le résultat d'une filiale au titre d'un exercice ;
- dissolution y compris en cas de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique ;
- transformation entraînant création d'une personne morale nouvelle ;
- transfert du siège ou d'un établissement tête de groupe à l'étranger ;
- absorption, par fusion, d'une société du groupe, même dans le cas où la société absorbante est une autre société du groupe.
6La société qui est affectée par un de ces événements cesse de faire partie du groupe, même si cet événement ne se traduit pas par l'établissement d'une imposition immédiate en raison de l'application soit des dispositions de l'article 221-3 du CGI (changement de nationalité et transfert du siège social dans un pays qui a conclu avec la France une convention spéciale permettant ces opérations et conservant à la société sa personnalité juridique), soit de la tolérance prévue en cas de cessation partielle d'entreprise (cf. 4 A 633, n° 42).
7La sortie du groupe d'une société filiale entraîne en principe la sortie du groupe des filiales détenues par son intermédiaire dès lors que la société mère ne détient plus 95 % du capital. Il en est ainsi quelle que soit la cause de sortie du groupe de la société « intermédiaire ».
Toutefois, si les conditions prévues à l'article 223 A du CGI demeurent remplies, il est admis de maintenir dans le groupe les sous-filiales dans les cas suivants :
- absorption de la société intermédiaire par une autre société du groupe ;
- apport partiel d'actif portant sur des titres de sous-filiales au bénéfice d'autres sociétés du groupe ;
- partage des titres des sous-filiales entre sociétés du groupe au moment de la liquidation de la société intermédiaire.
• Dissolution.
8Sur le plan juridique, la dissolution peut s'accompagner soit de la liquidation de la société soit de la transmission universelle de son patrimoine. Il est précisé qu'en cas de transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, la sortie du groupe intervient lorsque la personne morale disparaît (cf. art. 1844-5 du code civil).
• Changement de régime fiscal.
9Le changement du régime fiscal d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal constitue une cessation d'entreprise au sens du deuxième alinéa de l'article 221-2 du CGI modifié par la loi de finances rectificative pour 1989. Qu'il s'accompagne ou non d'une transformation de la société, le changement de régime fiscal entraîne la sortie du groupe de cette société car elle n'est plus soumise à l'impôt sur les sociétés et ne remplit donc plus une des conditions d'application du régime de groupe.
10Si la transformation d'une société de capitaux ou à responsabilité limitée en sociétés de personnes ne s'accompagne pas d'un changement de régime fiscal, celle-ci peut demeurer membre du groupe sous réserve qu'elle ait opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 du CGI.
• Transfert du siège social ou d'un établissement à l'étranger.
11Cette opération entraîne en principe cessation d'entreprise et perte de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Cet événement emporte par conséquent la sortie du groupe de la société qui en est affectée.
B. CESSATION DU RÉGIME DE GROUPE ET SORTIE DE TOUTES LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE
12Le deuxième alinéa de l'article 223 S du CGI prévoit trois situations qui emportent cessation du régime de groupe et sortie de toutes les sociétés qui le composent :
- la société mère ne renouvelle pas son option à l'issue de la période de cinq ans ;
- la société mère reste seule membre du groupe ;
- le groupe ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à l'article 223 A du CGI.
13Cette dernière situation recouvre les événements ou opérations qui affectent la société mère du groupe, notamment :
- modification de la répartition du capital de la société mère ou des sociétés associées de la société mère entraînant sa détention directe ou indirecte à 95 % au moins par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ;
- absorption y compris par une société du groupe ;
- dissolution, transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, transfert du siège (ou d'un établissement) à l'étranger ;
- modification de la date de clôture de l'exercice ;
- changement de régime fiscal.
14En ce qui concerne le changement d'objet ou d'activité réelle de la société mère ou en cas d'apports en société réalisés par la société mère, voir ci-après section 6.