CHAPITRE 2 OPÉRATIONS RÉALISÉES SOUS UN RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL
CHAPITRE 2
OPÉRATIONS RÉALISÉES SOUS UN RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL
Les entrepôts fiscaux visés à l'article 277 A-I-2° du CGI sont les suivants :
- l'entrepôt national d'exportation ;
- l'entrepôt national d'importation ;
- le perfectionnement actif national ;
- l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international ;
- l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.
SECTION 1
Opérations concernées
Les opérations afférentes à des biens destinés à être placés ou placés sous ces régimes peuvent être réalisées en suspension du paiement de la TVA, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
SOUS-SECTION 1
Livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de biens
A. LIVRAISONS, IMPORTATIONS ET ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES DE BIENS DESTINÉS À ÊTRE PLACÉS SOUS UN RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL
1L'article 277 A-I-2° , 3° et 4° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :
- des livraisons de biens pris sur le marché intérieur ;
- des importations de biens (mis en libre pratique, cf. DB 3 A 422, n° 3 ) pris hors de la Communauté européenne, sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne mentionné à l'article 256-0 du CGI (cf. DB 3 A 2, n° 6 ) ou dans un département d'outre-mer ;
- des acquisitions intracommunautaires de biens pris sur le marché communautaire.
Ces opérations doivent avoir pour effet direct et immédiat le placement de ces biens sous un régime d'entrepôt fiscal, dans les cas prévus par l'autorisation d'ouverture (cf. DB 3 A 4231, n°s 17 à 24 ).
2S'agissant plus particulièrement de la suspension du paiement de la taxe à l'importation, le redevable de la taxe en vertu de l'article 293 A du CGI doit justifier qu'il remplit au moment de l'importation les conditions qui permettent de placer ce bien sous un régime d'entrepôt fiscal. En outre, les biens doivent être acheminés vers un entrepôt fiscal, dès l'achèvement des opérations de dédouanement, après avoir été éventuellement transbordés d'un moyen de transport à l'autre.
B. LIVRAISONS DE BIENS PLACÉS SOUS UN RÉGIME D'ENTREPÔT FISCAL
3Aux termes de l'article 277 A-I-6° du CGI, les biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal peuvent faire l'objet de livraisons en suspension du paiement de la TVA, si ces livraisons sont effectuées avec maintien des biens sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.
4En conséquence, cette disposition ne s'applique pas :
- aux livraisons qui ont pour effet direct et immédiat la sortie des biens du régime d'entrepôt fiscal ;
- aux livraisons effectuées lors du passage des biens sous un régime d'entrepôt fiscal différent de celui sous lequel ils étaient antérieurement placés.
Préalablement à la réalisation de l'une de ces livraisons, le propriétaire des biens doit, en effet, sortir les biens du régime d'entrepôt fiscal et acquitter la TVA due.
Cependant, les livraisons afférentes à des biens placés sous le régime de l'entrepôt national d'exportation, de l'entrepôt national d'importation ou du perfectionnement actif national peuvent être effectuées en suspension du paiement de la TVA en application de l'article 277 A-I-6° du CGI, si ces livraisons sont effectuées lors du passage des biens sous l'un de ces régimes, différent de celui sous lequel ils étaient précédemment placés, lorsque ce transfert de régime est autorisé par la Direction générale des douanes et droits indirects. Dans ces hypothèses, les biens en cause sont considérés comme maintenus sous le régime d'entrepôt fiscal
Lorsque la livraison consécutive à la sortie du régime d'entrepôt fiscal a pour effet direct et immédiat le placement des biens en cause sous un autre régime d'entrepôt fiscal sur le territoire national, cette livraison pourra être réalisée en suspension de TVA en vertu de l'article 277 A-I-2° du CGI.