SOUS-SECTION 2 PRESTATIONS DE SERVICES
SOUS-SECTION 2
Prestations de services
A. OBJET DES PRESTATIONS DE SERVICES
I. Prestations de services afférentes aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension
1L'article 277 A-I-5° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes aux livraisons ou acquisitions intracommunautaires qui ont eu pour effet direct et immédiat le placement des biens sous un régime douanier communautaire. Ces livraisons ou acquisitions intracommunautaires sont décrites à la DB 3 A 4111, n°s 2 et 3 .
II. Prestations de services effectuées sous l'un des régimes douaniers communautaires suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif suspension
2L'article 277 A-I-6° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA :
- des prestations afférentes aux livraisons de biens placés sous l'un de ces régimes ;
- des prestations portant sur des biens placés sous l'un de ces régimes et qui ne sont pas afférentes à des opérations de livraison.
Dans l'un ou l'autre cas, il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance, qui doivent demeurer placés sous l'un des régimes douaniers communautaires énumérés ci-dessus.
III. Prestations de services afférentes aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne
3L'article 277 A-I-7° du CGI permet de réaliser en suspension du paiement de la TVA des prestations de services afférentes à des livraisons de biens placés, lors de leur entrée sur le territoire français, sous l'un de ces régimes. Les biens en cause sont originaires ou proviennent d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne. Ils doivent demeurer placés sous le régime sous lequel ils ont été initialement placés.
4Cette disposition ne s'applique pas :
- aux prestations de services portant sur les biens placés sous l'un de ces régimes ;
- aux prestations de services afférentes aux biens ou aux livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation. Ces biens ont fait l'objet d'une importation ; sous couvert d'une déclaration douanière comportant la mention « AT en exonération partielle, TVA due », conformément à l'article 291-I-2 du CGI. Cette importation ayant été soumise à la TVA, ces prestations sont donc taxables dans les conditions de droit commun.
B. NATURE DES PRESTATIONS DE SERVICES
5Les prestations de services, dont l'objet est défini au I, pouvant être réalisées en suspension du paiement de la TVA conformément à l'article 277 A-I-5° , 6° et 7° du CGI, sont les suivantes (CGI, ann. III, art. 85 J ) :
1° transports de biens ; commissions afférentes à ces transports ;
2° chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et manutentions accessoires des biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier communautaire.
Outre les opérations de chargement et de déchargement, sont donc visées les opérations portant sur les biens et effectuées par les entreprises de manutention dans le cadre normal de leur activité (cf. DB 3 A 3321, n° 8 ) ;
3° locations portant sur les véhicules de transport et les matériels utilisés pour les opérations visées au 2° ainsi que sur les contenants et matériels employés pour la protection des biens.
La nature des locations en cause est exposée DB 3 A 3321, n° 11 ;
4° gardiennage et magasinage des biens pendant la durée du régime douanier communautaire.
La nature de ces opérations est précisée DB 3 A 3321, n° 9 ;
5° emballage des biens placés sous un régime douanier communautaire ;
6° opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes aux régimes douaniers communautaires ;
7° manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des biens soumis à l'un des régimes douaniers communautaires.
Ces opérations comprennent d'une part le dépôt des déclarations auprès de l'administration des douanes et l'accomplissement des formalités accessoires, d'autre part les opérations matérielles nécessaires au fonctionnement du régime douanier communautaire. En revanche, la mise à la consommation du bien mettant fin au régime douanier communautaire, les opérations concomitantes ou postérieures à cette mise à la consommation ne bénéficient pas de ce mécanisme, conformément à l'article 291-I-2-b du CGI.
6 Remarque : la location de biens placés sous un régime douanier communautaire demeure imposable dans les conditions de droit commun. Il en est de même des prestations réalisées éventuellement avec ces biens (travaux immobiliers par exemple).