Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1361
Références du document :  4H136
4H1361
Annotations :  Lié au BOI 4H-5-12

SECTION 6 ORGANISMES « MUTUALISTES »


SECTION 6

Organismes « mutualistes »


La situation, au regard de l'impôt sur les sociétés, des organismes qui se placent sous le signe de la mutualité, bien qu'une partie seulement soit effectivement régie par les dispositions du Code de la mutualité, est étudiée ci-avant (cf. H 1161, n°s 76 à 83 et H 1162, n°s 26 à 35 ).

Dans la présente section sont examinés certains de ces organismes qui bénéficient de régimes de faveur particuliers, à savoir :

1° Les sociétés mutualistes et leurs unions ;

2° Les caisses départementales d'assurances des planteurs de tabac.


SOUS-SECTION 1

Sociétés mutualistes et leurs unions


1  L'activité de prévoyance, de solidarité et d'entraide des sociétés mutualistes régies par le titre 1er du Code de la mutualité est réputée ne pas avoir un caractère lucratif, au sens de l'article 206-1 du CGI, dans la mesure où elle s'exerce au profit de leurs adhérents (cf. H 1161, n°s 76 à 78 ).

Il résulte de la réponse ministérielle faite à M. Pierre Bernard-Raymond (RM n° 6482, JO AN du 15 décembre 1986, p. 4848) que l'exonération de taxe professionnelle et d'impôt sur les sociétés au taux de droit commun dont bénéficient les sociétés mutualistes gérant un centre d'optique est la contrepartie des obligations particulières imposées à ces organismes, notamment l'obligation d'une gestion désintéressée et une finalité sociale. Ces exonérations peuvent être remises en question s'il s'avère qu'une société mutualiste ne fonctionne pas conformément aux dispositions du Code de la mutualité ou à ses statuts. Tel serait le cas d'une mutuelle qui offrirait ses services à des non-adhérents ou qui commercialiserait des articles non conformes à son objet statutaire. En ce sens, arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 9 juin 1992, req. n° 90LY00520.

Cependant, les revenus fonciers, agricoles et certains revenus mobiliers dont les sociétés mutualistes bénéficient sont, en principe, soumis à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-5 du CGI (cf. H 1162, n°s 26 à 30 ).

2  Toutefois, une exonération d'impôt sur les sociétés a été admise à l'égard des sociétés mutualistes ainsi que des caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales, pour les intérêts des fonds que ces organismes sont tenus de déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France (cf. H 1162, n°s 28 et 30 ).