SOUS-SECTION 2 SORT ET SURVEILLANCE DES PROVISIONS RÉGULIÈREMENT CONSTITUÉES DEVENUES SANS OBJET
SOUS-SECTION 2
Sort et surveillance des provisions régulièrement
constituées devenues sans objet
A. PRINCIPES
1Les provisions devenues sans objet sont, conformément à l'alinéa 10 de l'article 39-1-5° du CGI, rapportées aux résultats de l'exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet.
En matière d'impôt sur les sociétés, ces provisions sont soumises au taux applicable à l'exercice au cours duquel elles sont devenues sans objet.
B. PROVISIONS REPRISES COMPTABLEMENT
2 L'entreprise doit effectuer la reprise comptable de la provision au titre de l'exercice au cours duquel elle est devenue sans objet.
Lorsque la reprise comptable est effectuée :
3 - au titre d'un exercice autre mais soumis à contrôle le service doit notifier le redressement correspondant :
. au titre de l'exercice au cours duquel la provision est devenue sans objet ;
. si cet exercice est prescrit, au titre du plus ancien des exercices soumis à vérification.
L'entreprise peut alors, au titre de l'exercice au cours duquel elle a repris comptablement la provision, soit solliciter l'application de la compensation prévue à l'article L 80 du LPF, soit obtenir un dégrèvement par voie de réclamation contentieuse.
4 - au titre d'un exercice autre, clôturé postérieurement à l'achèvement du contrôle, l'entreprise opère une déduction extra-comptable d'un montant identique à celui de la reprise.
5 Cas particulier : litige pendant et délai de réclamation expiré.
Lorsque les redressements afférents à une provision litigieuse sont définitivement confirmés par le juge, une entreprise qui a déjà effectué, en cours d'instance, la reprise comptable de cette provision, peut obtenir un dégrèvement correspondant au montant de la reprise effectivement taxée lorsque le délai de réclamation est expiré.
La demande de dégrèvement doit être appuyée de toutes les justifications nécessaires.
C. PROVISIONS NON REPRISES COMPTABLEMENT
6 Lorsque la reprise n'a pas été effectuée par l'entreprise elle-même, l'Administration procède aux redressements nécessaires dès lors qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Lorsque l'exercice au cours duquel la provision est devenue sans objet est couvert par la prescription, la provision est rapportée au résultat fiscal du plus ancien des exercices soumis à vérification.
7 Le Conseil d'État a jugé qu'une provision sans objet qui figure encore au bilan d'un exercice non prescrit peut être réintégrée dans les résultats de cet exercice, alors même qu'elle serait devenue sans objet au cours d'un exercice antérieur (CE, arrêt du 15 janvier 1962, n° 50045, 7e s.-s., RO, p. 15 ; dans le même sens, CE, arrêt du 28 mars 1979, n° 1772, 7e et 9e s.-s.).
8 Dans le cas d'une entreprise qui avait laissé pendant treize ans sans emploi la provision pour travaux qu'elle avait constituée et n'établissait pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de les réaliser, il a été jugé que les travaux n'ayant pas été effectués dans un délai raisonnable, la provision avait été à bon droit réintégrée dans les résultats de l'entreprise (CE, arrêt du 1er février 1978, n° 3490, RJ II, p. 21).
9 Remarque . - Il convient de préciser que le changement de dénomination d'une provision n'en modifie pas le caractère du point de vue fiscal. C'est ainsi que des provisions qui, devenues sans objet, ont été, sous l'appellation de « réserves », reprises au bilan d'un exercice sur lequel s'exerce le droit de reprise de l'Administration, peuvent être réintégrées dans les résultats dudit exercice (CE, arrêt du 18 mai 1966, n° 61865, 8e s.-s., RO, p. 167).