SECTION 5 PROVISIONS POUR TRAVAUX
SECTION 5
Provisions pour travaux
SOUS-SECTION 1
Provisions pour travaux de construction ou de reconstruction
A. PRINCIPES
1D'une façon générale, les travaux de construction ou d'installation constituent des dépenses d'investissement qui ont pour contrepartie l'entrée de nouveaux éléments dans l'actif immobilisé de l'entreprise ou l'accroissement de la valeur des éléments figurant déjà dans cet actif. Ces dépenses ne peuvent dès lors être constatées à l'avance par la voie de provisions, mais peuvent seulement donner lieu à un amortissement dans les conditions de droit commun.
B. APPLICATIONS JURISPRUDENTIELLES
1. Provision pour reconstruction d'immeubles détruits.
a. Cas général.
2Les travaux de reconstruction d'un immeuble détruit ayant pour contrepartie l'entrée d'un bien nouveau dans l'actif immobilisé n'ont pas le caractère de charges déductibles et ne peuvent donc donner lieu à constitution de provision.
b. Cas particuliers.
1° Immeubles détruits par inondation.
3Il a été jugé que les dépenses engagées pour la réfection des installations immobilières d'une entreprise détruites par une inondation ne sauraient donner lieu à la constitution d'une provision déductible, car elles sont destinées à augmenter l'actif de l'entreprise et ne sont, dès lors, susceptibles d'amortissement qu'au fur et à mesure de la dépréciation du capital ainsi reconstitué (CE, arrêt du 31 juillet 1947, n° 86800, RO, p. 284).
2° Immeubles détruits par faits de guerre.
4La doctrine administrative et la jurisprudence ont ainsi considéré que les dépenses à engager pour la reconstruction d'immeubles détruits par faits de guerre sont destinées à augmenter l'actif de l'entreprise et ne peuvent donner lieu à la déduction d'une provision, même lorsque les indemnités pour dommages de guerre ne couvrent pas intégralement les frais de reconstruction (CE, arrêt du 12 février 1952, n° 8415, 7e et 8e s.-s. réunies, RO, p. 22). Cette solution est applicable, a fortiori, aux travaux de reconstruction d'immeubles autres que ceux détruits par faits de guerre.
2. Provision pour travaux de protection contre l'incendie.
5La provision que l'exploitant d'une salle de spectacles a constituée en vue de faire face aux dépenses devant résulter pour lui de l'exécution des travaux prescrits par les règlements relatifs à la protection contre l'incendie des locaux recevant du public ne peut être regardée comme une charge au sens du CGI, car les installations ainsi réalisées auront pour effet d'accroître la consistance de l'actif de l'entreprise, même dans le cas où, l'exploitant étant locataire de l'immeuble, les installations devraient, en vertu du contrat, revenir au propriétaire à la fin de la location (CE, arrêt du 23 juillet 1951, n° 4155, RO, p. 217).