Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2223
Références du document :  4E2223

SOUS-SECTION 3 PROVISIONS POUR CHARGES DE RETRAITE


SOUS-SECTION 3

Provisions pour charges de retraite



INTRODUCTION


1 Sur le plan comptable, l'article 87 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (loi de finances pour 1985) interdisait aux entreprises de constituer des provisions pour compléments de retraite avant le départ à la retraite des salariés.

Ces dispositions ont été abrogées par l'article 35-II de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.

L'article 35-II susvisé, qui modifie l'article 9 du Code de Commerce, autorise les entreprises à inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de leurs engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres de leur personnel et de leurs mandataires sociaux ou associés. Par ailleurs, il est fait obligation aux entreprises, qu'elles constituent ou non des provisions, d'indiquer le montant de leurs engagements énumérés ci-dessus dans l'annexe aux comptes annuels.

Ces mesures s'appliquent, compte tenu de la date de publication de la loi (JO du 12 juillet 1985) aux exercices clos à compter du 13 juillet 1985.

2 Sur le plan fiscal, aux termes du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI (dans sa rédaction issue de l'article 86 de la loi de finances pour 1985), ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel ou de ses madataires sociaux.

Cette disposition interdit donc la déduction fiscale des provisions pour charges de retraite (cf. § I).

3En revanche, les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer le service d'allocations de retraite sont déductibles dans les conditions de droit commun (cf. § II)


  I. Principes


4 L'interdiction de la déduction fiscale visée à l'article 39-1 -5°, 1er alinéa du CGI concerne toutes les provisions constituées en vue de faire face au versement de toute allocation en raison du départ à la retraite ou préretraite, que son bénéficiaire potentiel soit encore en activité ou non, et quels que soient son statut juridique, ainsi que la nature de l'engagement pris à son égard par l'entreprise.

1. Nature des allocations.

5L'article 39-1 -5°, 1er alinéa du CGI dispose que « ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite ».

L'interdiction porte donc sur les provisions relatives à tous les versements ainsi effectués, quelle que soit leur nature ou leur périodicité (sommes versées lors du départ à la retraite ou préretraite, ou pendant la durée de celle-ci).

A titre indicatif, sont notamment concernées les allocations suivantes :

- indemnités de départ à la retraite (fixes ou variables) ;

- allocations de préretraite ;

- pensions et compléments de retraite.

2. Bénéficiaires des allocations.

6L'article 39-1 -5° 1er alinéa du CGI se réfère aux allocations versées par une entreprise en raison du départ des « membres ou anciens membres de son personnel ou de ses mandataires sociaux ».

Il s'agit donc de tous les bénéficiaires des allocations définies précédemment, quel que soit leur statut juridique :

- salariés ou anciens salariés ;

- mandataires sociaux n'ayant pas la qualité de salariés au sens du Code de travail : présidents-directeurs généraux, directeurs généraux, membres du directoire pour des sociétés anonymes, gérants de SARL...


  II. Déductibilité des cotisations de retraite et primes d'assurance retraite


7Il est rappelé que les dépenses exposées par les entreprises en vue d'assurer le service d'allocations de retraite à leurs anciens dirigeants ou salariés constituent, en principe, des charges déductibles pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elles sont effectivement engagées.

8Les dépenses dont il s'agit revêtent le caractère :

- soit de cotisations de sécurité sociale (cf. 4 C 4221) ou de cotisations versées à des caisses de retraite (cf. 4 C 4222) ;

-soit de primes versées à des compagnies d'assurances en vue de garantir au personnel l'allocation d'indemnités de départ à la retraite ou de pensions de retraite. Pour être déductibles sur le plan fiscal, ces primes doivent satisfaire aux conditions générales de déductibilité des charges et, notamment, entraîner une diminution de l'actif net de l'entreprise versante. Cette dernière condition n'est susceptible d'être remplie que si l'entreprise perd définitivement la propriété et la disposition des sommes versées.