Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2222
Références du document :  4E2222
Annotations :  Lié au BOI 4E-1-98

SOUS-SECTION 2 PROVISIONS POUR INDEMNITÉS DE RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL


SOUS-SECTION 2  

Provisions pour indemnités de rupture de contrat de travail


1En règle générale, les indemnités de licenciement ou de congédiement constituent une charge de l'exercice au cours duquel elles sont engagées et ne peuvent être déduites que du résutat fiscal de cet exercice. Les entreprises ne sont dès lors pas autorisées à constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face au paiement éventuel d'indemnités de licenciement.

2C'est ainsi que les indemnités de congédiement restant dues à la clôture de l'exercice à raison des licenciements prononcés au cours de cet exercice sont normalement déductibles au titre des charges à payer.

3Toutefois, une provision peut valablement être constituée afin de tenir compte des indemnités qui seront versées ultérieurement à raison de licenciements non encore prononcés mais que des événements en cours à la clôture de l'exercice rendent probables (dans ce sens, cf. RM Vuillaume, JO, déb. AN du 1er mars 1982, p. 814, n° 1047 et RM PONS JO deb. AN du 21 août 1989, p. 3658 n° 12039).

Aussi, le Conseil d'État a-t-il jugé qu'une entreprise n'est pas fondée à constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face au paiement d'indemnités de licenciement dès lors qu'elle n'établit pas que des événements en cours pendant l'exercice ont rendu probable le licenciement de l'intégralité de son personnel, alors même que ces indemnités constituent, de par la législation du travail, des charges obligatoires nettement précisées de l'entreprise (CE, arrêt du 30 mai 1949, n° 97035, RO, p.182).