Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2112
Références du document :  4E2112

SOUS-SECTION 2 PROVISIONS POUR RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DES ENTREPRENEURS


SOUS-SECTION 2

Provisions pour responsabilité décennale des entrepreneurs


1Depuis l'intervention de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, les articles L 241-1 et suivants du Code des assurances, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 12 de ladite loi, prévoient que les personnes physiques ou morales dont la responsabilité décennale 1 peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doivent obligatoirement être couvertes par une assurance de responsabilité.

2 Dès lors, les provisions pour responsabilité décennale ne sont pas admises en déduction des résultats (comptable et fiscal).

3 Cas particulier : cessation d'activité.

L'interdiction de constituer en franchise d'impôt une provision de cette nature s'applique également à l'entrepreneur qui cesse son exploitation. Mais dans l'hypothèse où, après cessation de son exploitation, un entrepreneur se verrait contraint, par application de l'article 1792 du Code civil, d'assurer la réfection ou la remise en état d'immeubles par lui construits, les frais supportés de ce chef conserveraient le caractère de charges au sens de l'article 39-1 du CGI et seraient donc susceptibles d'entraîner, pour l'année au cours de laquelle ils seraient exposés, la formation d'un déficit relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et imputable sur le revenu global conformément aux dispositions de l'article 156-I de ce code (CE, arrêt du 26 juin 1974, n°s 84866 et 85103).

 

1   L'article 2270 du Code civil, également issu de la loi du 4 janvier 1978 susvisée (art. 3), fixe au terme de dix ans, à dater de la réception des travaux, l'extinction des responsabilté et garanties qui résultent des articles 1792 et suivants du même code.