Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E1121
Références du document :  4E112
4E1121

SECTION 2 CARACTÈRE PRÉCIS DE LA PERTE OU DE LA CHARGE


SECTION 2

Caractère précis de la perte ou de la charge


Pour qu'une provision puisse être admise en déduction pour la détermination du résultat fiscal d'un exercice, il faut que la perte, la charge ou la dépréciation envisagée soit nettement précisée.

Une jurisprudence abondante a permis d'expliciter la portée de cette condition qui s'applique tant à l'objet de la provision, c'est-à-dire à la charge ou à la dépréciation qu'elle est destinée à couvrir, qu'à son montant.


SOUS-SECTION 1

Nature de la perte ou de la charge


1La nature de la perte ou de la charge envisagée de même que, le cas échéant, l'élément d'actif faisant l'objet de la dépréciation considérée comme probable, doivent être individualisés avec précision.

2En application de ce principe, le Conseil d'État a jugé que si une entreprise peut valablement constituer une provision à raison de créances dont elle établit le caractère douteux ou irrécouvrable, la déduction de provisions destinées à couvrir un risque général de non-recouvrement des créances ne peut être autorisée (CE, arrêt du 26 novembre 1945, n° 72282, RO, p. 319).

Le Conseil d'État a également jugé qu'une provision calculée de manière purement forfaitaire et globale et sans distinguer entre les divers risques ne saurait être admise en déduction pour la détermination du résultat fiscal (CE, arrêt du 9 novembre 1987, n° 54464, 8e et 9e s.-s.).

3D'autre part, la Haute Assemblée a refusé d'admettre la déduction d'une provision pour gratifications au personnel dans une espèce où l'entreprise ne justifiait pas avoir pris à l'égard de ce dernier des engagements formels pouvant être regardés comme comportant une charge nettement précisée dont l'échéance au cours de l'exercice suivant était certaine (CE, arrêt du 19 mai 1947, n° 78832, RO, p. 226).

4La même solution a prévalu dans une espèce concernant les bonis dus aux associés des sociétés coopératives de consommation qui présentent, en vertu de l'article 214-1-1° du CGI le caractère de charges déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel ils sont effectivement distribués ou mis à la disposition des associés. La déduction de telles sommes, à titre de provisions, au cours d'un exercice antérieur à leur distribution ne peut être admise que si, notamment, il s'agit de charges résultant d'un engagement intervenu avant la clôture dudit exercice et définitif au moins quant à son principe et à son mode de calcul. Jugé qu'une société coopérative n'était pas fondée à constituer une telle provision dès lors qu'à la clôture de l'exercice la distribution des bonis n'avait été décidée ni dans son principe ni dans ses modalités par l'assemblée générale ordinaire seule compétente à cet effet en vertu des statuts et que cette distribution n'a, en fait, été décidée que par l'assemblée générale de l'année suivante (CE, arrêt du 11 juillet 1973, n° 82432, RJ II, p. 86).