Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D245
Références du document :  4D245

SECTION 5 AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DES ACTIONS OU PARTS DES SOCIÉTÉS CONVENTIONNÉES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'AGRICULTURE


SECTION 5

Amortissement exceptionnel des actions ou parts des sociétés conventionnées
pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture


1L'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959, codifiée à l'article 39 quinquies C du CGI, a accordé certains avantages fiscaux aux petites et moyennes entreprises pour faciliter leur adaptation aux conditions nouvelles des marchés. Ces dispositions s'adressent aux industriels, commerçants et agriculteurs qui entreprennent une action en commun afin de développer leurs exportations et d'améliorer les structures de leurs exploitations.

Pour en assurer la permanence et la cohésion, l'action en commun doit être exécutée par une filiale ou un groupement d'intérêt économique constitué à cet effet.

Ainsi, l'article 39 quinquies C permet aux petites et moyennes entreprises qui participent au capital d'une filiale commune de pratiquer un amortissement exceptionnel égal au montant de leur souscription lorsque cette société a pour objet la prospection des marchés à l'exportation, la promotion des ventes de ses membres et passe à cet effet une convention avec l'État.

Dans cette convention, la filiale s'engage à réaliser le programme élaboré par ses associés. Le ministre en prend acte et s'engage à faire bénéficier les associés des avantages prévus par l'ordonnance du 4 février 1959.

Il n'y a donc aucune immixtion des pouvoirs publics dans la gestion des entreprises associées et de leur filiale commune. D'autre part, les entreprises associées conservent une autonomie complète pour l'essentiel de leurs activités. Tout en restant juridiquement distinctes, les petites et moyennes entreprises peuvent ainsi améliorer leur position concurrentielle en constituant en commun des services spécialisés de prospection, d'organisation et d'étude qu'elles ne seraient pas en mesure de créer isolément.

Le dispositif précité est commenté dans la série 13 RC, division D 223 , à laquelle il convient de se reporter.

2Ces dispositions cessent d'être applicables aux souscriptions au capital effectuées à compter du 1er janvier 1991 (art. 29-III de la loi de finances pour 1991, n° 90-1168 du 29 décembre 1990).

Toutefois, les dispositions de l'article 40 quinquies du CGI qui prévoient l'exonération des plus-values résultant de la cession des parts sociales ou des actions de sociétés concernées à la condition que le produit de la cession soit affecté à la souscription ou à l'acquisition de parts ou d'actions de même nature dans le délai d'un an, continueront, le cas échéant, à s'appliquer.