Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2123
Références du document :  4D2123

SOUS-SECTION 3 CALCUL DE L'ANNUITÉ DÉDUCTIBLE EN RÉGIME D'AMORTISSEMENT LINÉAIRE


SOUS-SECTION 3

Calcul de l'annuité déductible en régime d'amortissement linéaire


1Ainsi qu'il a été indiqué à diverses reprises, l'amortissement linéaire se traduit par l'échelonnement régulier de la dépréciation des éléments sur la durée de leur période normale d'utilisation, ce qui aboutit logiquement à la prise en considération d'annuités le plus souvent constantes, les annuités variables, parfois entachées d'une certaine dégressivité, n'étant constatées que dans quelques cas particuliers.

2L'annuité d'amortissement afférente à un élément d'actif donné doit, d'une manière générale, être calculée en divisant le prix de revient de cet élément par le nombre d'années de la période normale d'amortissement ou en appliquant le taux linéaire correspondant au prix de revient dudit élément.

3En tout état de cause, un amortissement ne peut être admis en déduction, pour l'établissement de l'impôt, à la clôture d'un exercice, que dans la mesure où il a pour objet de compenser la dépréciation subie au cours de cet exercice et s'il est l'expression au moins approximative d'une perte réelle. Au-delà de cette limite, l'amortissement n'est, en fait, qu'une réserve déguisée.

Les amortissements déterminés sans se conformer à cette règle, notamment ceux qui sont calculés au prorata des bénéfices annuels, doivent subir, par suite, les corrections convenables lorsqu'on se propose de déterminer le chiffre du bénéfice effectif.

4Par ailleurs, l'amortissement devant être calculé sur le prix de revient, il s'ensuit que le montant total de l'amortissement (amortissement constitué à la clôture de l'exercice ajouté à ceux précédemment admis en déduction) ne peut excéder ce prix de revient 1 .

5On entend par annuité la dotation d'amortissement correspondant à une période d'imposition de douze mois.

Des ajustements de l'annuité sont donc susceptibles d'être effectués dans les trois cas suivants.

1. Exercice d'une durée différente de l'année.

6L'amortissement est adapté en fonction de la durée réelle de l'exercice. Toutefois, aucune correction n'est à apporter au calcul effectué par référence à une unité d'oeuvre, dans lequel l'amortissement est fonction, par définition, de l'utilisation effective de l'élément amortissable au cours de l'exercice.

2. Éléments mis en service en cours d'exercice.

7En ce qui concerne ces éléments, la première annuité d'amortissement doit, pour l'assiette de l'impôt être réduite prorata temporis pour tenir compte, le cas échéant, de la période écoulée entre la date d'ouverture de l'exercice et celle de la mise en service de l'élément à amortir, étant précisé que, pour le décompte de cette période, le temps couru s'apprécie en nombre de jours.

3. Éléments cédés en cours d'exercice.

8Les entreprises qui cèdent des éléments amortissables au cours d'un exercice doivent prélever, à la date de la cession, sur les résultats dudit exercice, l'amortissement correspondant à la période d'utilisation des éléments dont il s'agit pendant l'exercice considéré et calculé, en fonction de cette période, au taux habituellement pratiqué.

Elles peuvent toutefois s'en dispenser sauf dans le cas où il s'agit de biens visés par l'article 39-4 du CGI (cf. 4 D 2611 ).

 

1   Exception faite toutefois en ce qui concerne les entreprises ayant procédé à la révision de leur bilan.