Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D121
Références du document :  4D12
4D121

CHAPITRE 2 ÉLÉMENTS AMORTISSABLES


CHAPITRE 2

ÉLÉMENTS AMORTISSABLES



SECTION 1



Généralités


1Les amortissements ont pour objet de permettre aux entreprises de compenser la dépréciation de leurs éléments d'actif immobilisé en imputant cette dépréciation sur les résultats des exercices au cours desquels elle s'est produite. Mais seuls peuvent être admis en déduction pour l'assiette de l'impôt, les amortissements calculés d'après la dépréciation effective et définitive des éléments d'actif correspondants.

2En outre, l'amortissement ne peut être constitué, en franchise d'impôt, que dans la mesure où la dépréciation qu'il a pour objet de constater est effectivement supportée par l'entreprise qui en demande la déduction.

3Il s'ensuit que les biens amortissables sont, d'une manière générale, les éléments de l'actif immobilisé qui sont soumis à dépréciation du fait de l'usage ou du temps.

Tel est le cas pour la plupart des éléments corporels, de certains éléments incorporels tels les brevets d'invention. Pour ces éléments, l'entreprise n'est pas tenue d'apporter la preuve matérielle de la dépréciation subie au cours de l'exercice.

4En application de l'article 38 sexies , annexe III au CGI, les immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible (fonds de commerce, terrains, titres de participation) ne donnent pas lieu à un amortissement ; éventuellement, leur dépréciation, peut justifier la constitution de provisions, dans les conditions prévues à l'article 39-1-5° du CGI.

L'étude des éléments amortissables sera effectuée en considérant successivement :

- les éléments corporels ;

- les éléments incorporels ;

- les frais de premier établissement.