Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C4456
Références du document :  4C4456

SOUS-SECTION 6 PENSIONS DE RETRAITE


SOUS-SECTION 6

Pensions de retraite


1Le point de savoir si les pensions de retraite versées par les sociétés à leurs anciens associés dirigeants peuvent être admises en déduction pour l'assiette de l'impôt doit être réglé en tenant compte de considérations applicables, les unes dans tous les cas, et les autres, lorsqu'il s'agit de pensions ou d'avantages équivalents alloués en application, non pas d'un régime de retraites institué par l'entreprise au profit de l'ensemble de son personnel ou de certaines catégories de ce personnel, mais bien d'une décision particulière prise à l'égard de l'attributaire.


  A. RÈGLES GÉNÉRALES


2Lorsque l'entreprise débitrice de la pension est une société et que le bénéficiaire est ou a été associé de cette dernière, la pension ne peut être admise en déduction que dans la mesure où elle est servie à l'intéressé en raison des fonctions qu'il a exercées dans l'entreprise.

Ainsi, la pension viagère versée par une société en commandite par actions à son ancien gérant peut être admise parmi les charges sociales, dès lors que cette pension est uniquement destinée à rémunérer les longs services de son bénéficiaire et n'a aucun lien avec la participation, d'ailleurs très faible, de ce dernier au capital social (CE, arrêt du 11 mai 1960, req. n° 46472, RO, p. 80).

Nota. - Sur les cinquante années qu'il avait consacrées au service de la société, l'intéressé n'avait, pendant plus de trente ans, servi que comme simple employé salarié, puis comme gérant associé.

De même, a été considérée comme déductible 1 la retraite complémentaire servie à un ancien associé majoritaire, dès lors que, consentie en considération des responsabilités exercées par le bénéficiaire pendant quarante ans, cette pension ne revêtait pas un caractère exagéré (CE, arrêt du 30 avril 1969, req. n° 69130, RJCD, 1re partie, p. 94).

3En revanche, lorsque la pension n'est servie à l'intéressé qu'en sa qualité d'associé ou d'ancien associé de la société, le versement présente le caractère d'une distribution de bénéfice ou d'une libéralité et n'est donc pas déductible pour la détermination du résultat fiscal.

Il a été jugé à cet égard que la retraite annuelle allouée à des associés n'ayant pas participé de façon habituelle au fonctionnement de l'entreprise ni apporté à cette dernière un concours tel qu'il puisse justifier, du point de vue fiscal, l'avantage accordé -lequel n'était d'ailleurs proportionnel qu'au nombre de parts détenues par chaque fondateur et non à l'importance de sa collaboration individuelle- ne saurait être regardée comme une charge déductible du bénéfice imposable de la société et constituait un revenu distribué (CE arrêt du 13 mai 1970, req. n° 77453, RJ II, p. 107).

4La solution applicable en ce qui concerne les sommes versées à un ancien salarié qui est ou a été associé de la société dépend donc essentiellement de l'ensemble des circonstances de fait, et notamment des conditions dans lesquelles ces sommes ont été attribuées au bénéficiaire, ainsi que de la durée et de la qualité des services précédemment rendus par celui-ci.


  B. RÈGLES COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES LORSQUE LA PENSION EST ALLOUÉE PAR DÉCISION PARTICULIÈRE


5Dans ce cas, la déduction est subordonnée non seulement aux conditions générales indiquées ci-dessus, mais en outre, à la condition que la pension puisse être considérée comme ayant eu pour objet d'accorder à l'attributaire une aide correspondant à ses besoins, compte tenu des pensions ou allocations que l'intéressé perçoit par ailleurs, au titre des régimes collectifs de retraites pour la durée des services rendus à l'entreprise (CE, arrêt du 31 octobre 1975, req. n° 94157, RJ II, p. 140) [cf. 4 C 4423, n° 5 ].

6Toutefois, même si cette condition était remplie, les sommes versées à un ancien dirigeant salarié ne pourraient être considérées comme ayant effectivement le caractère d'un complément de retraite que dans la mesure où, leur montant, ajouté à celui des prestations que le bénéficiaire reçoit au titre du ou des régimes collectifs de retraites, n'apparaîtrait pas excessif eu égard aux fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise.

 

1   Voir cependant ci-après, règles complémentaires, n°s 5 et 6.