Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C4231
Références du document :  4C423
4C4231

SECTION 3 PRIMES D'ASSURANCES


SECTION 3

Primes d'assurances 1


1 Remarque préliminaire. - Entreprises se constituant leur propre assureur.

Les provisions de propre assurance ne répondent pas aux conditions visées à l'article 39-1-5° du CGI dès lors que les risques qu'elles ont pour objet de couvrir sont purement éventuels et ne présentent, à la clôture de chaque exercice, aucun caractère de probabilité.

Les montants déduits en vue de la couverture du risque de propre assurance restent à la disposition de l'entreprise sous un compte spécial de sa comptabilité générale. Elles constituent, en fait, un simple emploi de bénéfices normalement imposables.

En conséquence, il convient de refuser aux entreprises la possibilité de constituer, en franchise d'impôt, des provisions de propre assureur.

2Le point de savoir si les primes versées en exécution de contrats d'assurances constituent ou non des charges d'exploitation déductibles, dépend essentiellement de la nature du risque assuré et du bénéficiaire désigné.

Les assurances susceptibles d'être souscrites par les entreprises sont extrêmement diverses. Pour la commodité de l'exposé, elles sont regroupées ci-après en deux catégories : assurances souscrites au profit de l'entreprise elle-même et assurances souscrites au profit de personnes autres que l'entreprise elle-même.


SOUS-SECTION 1

Assurances souscrites au profit de l'entreprise elle-même



  A. ASSURANCES PORTANT SUR LES DIVERS ÉLÉMENTS DE L'ACTIF


3Les primes d'assurances payées pour couvrir l'entreprise contre les risques subis par les divers éléments de son actif constituent des charges d'exploitation déductibles.

Il en est ainsi notamment des primes d'assurances destinées à couvrir les risques d'incendie des locaux professionnels, d'inondation, de bris de glace, de dommages causés aux véhicules de l'entreprise, etc.


  B. ASSURANCES DE RESPONSABILITÉ


4Constituent également des charges professionnelles déductibles, les primes destinées à couvrir la responsabilité civile de l'exploitant à l'égard des tiers : responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile du fait des préposés, responsabilité civile en cas d'accidents causés par les véhicules appartenant à l'entreprise ou utilisés par elle pour son fonctionnement, garantie décennale instituée par l'article 1792 du Code civil.

Mais les primes d'assurances automobiles acquittées par une société pour le compte d'une personne qui a utilisé sa voiture personnelle dans l'exercice de son activité d'architecte puis d'ingénieur-conseil au service de la société, ne constituent pas une charge déductible du bénéfice imposable de l'entreprise dès lors que ladite personne n'avait pas la qualité de salarié de cette dernière (CE, arrêt du 5 mai 1970, req. n° 76-307, RJ n° II, p. 100).


  C. ASSURANCE-VIE CONTRACTÉE AU PROFIT DE L'ENTREPRISE SUR LA TETE D'UN DIRIGEANT OU COLLABORATEUR


5Les contrats d'assurances sur la vie ont pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès des personnes assurées :

- soit par le versement d'une indemnité fixée en fonction de la perte d'exploitation subie par l'entreprise (assurance dite « homme-clé ») ;

-soit par le paiement d'un capital ou d'une rente viagère à une époque prévue dans la convention (autres contrats).


  I. L'assurance « homme-clé »


1. Définition et critères de qualification.

6L'assurance « homme-clé », contracté par une entreprise, à son profit, sur la tête de ses dirigeants ou de certains collaborateurs, a pour objet de compenser le préjudice qui résulterait du décès ou de l'incapacité de la ou des personnes assurées, par le versement d'un indemnité en fonction des seules pertes pécuniaires consécutives à la survenance du sinistre.

À ce titre, elle peut être assimilée à une assurance pertes d'exploitation 2 .

Il est précisé que les contrats portant sur le même risque, mais à caractère forfaitaire (versement en capital,...), sont exclus du régime fiscal de l'assurance « homme-clé ».

Cela étant, de nombreux contrats d'assurances, également dénommés « homme-clé » ont en fait une vocation différente (constitution d'une épargne, opération de prévoyance,...).

Aussi, pour l'application des dispositions qui suivent, il conviendra d'entendre, par assurance « homme-clé », les contrats qui obéissent aux critères cumulatifs suivants.

a. Le bénéficiaire de l'assurance « homme-clé ».

7Le bénéficiaire est toujours l'entreprise 3  ; la désignation du bénéficiaire doit être irrévocable.

b. L'homme-clé.

8Peut être considérée comme « homme-clé » toute personne jouant un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise.

À titre d'exemple, constituent des « hommes-clé » :

- la ou les personnes qui, dans l'entreprise, possèdent ou maîtrisent un art, une science ou une technique directement lié à l'objet social ;

- le ou les dirigeants effectifs dans les petites et moyennes entreprises.

En pratique, il conviendra de déterminer, au vu des circonstances de fait propres à chaque situation (modes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise, liens juridiques entre l'entreprise et « l'homme-clé », ...), les personnes susceptibles d'avoir la qualité « d'homme-clé ».

c. Le risque garanti.

9Le risque assuré consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l'incapacité 4 de « l'homme-clé » assuré.

À cet égard, les contrats d'assurances en cas de décès dont le capital est prédéterminé sont exclus du régime fiscal de l'assurance « homme-clé » ; dans ce type de contrat, en effet, le risque assuré est constitué par le décès, indépendamment de toute perte pécuniaire consécutive à ce décès et l'indemnité versée prend la forme d'un capital dont le montant est prédéterminé.

d. La détermination de l'indemnité versée.

10Il conviendra de s'assurer que l'indemnisation du sinistre est effectivement fixée en fonction de la perte d'exploitation subie (il pourra s'agir de l'application d'un taux de marge brute à la baisse du chiffre d'affaires constaté, ...).

Toutefois, il est admis que les modalités de détermination de l'indemnité versée soient adaptées à la situation particulière des entreprises soumises au régime du bénéfice réel simplifié et du forfait ; la perte d'exploitation subie pourra, dans cette situation, être évaluée en fonction d'éléments objectifs tirés des comptes des exercices précédents.

Bien entendu, l'entreprise doit perdre définitivement la disposition des primes versées ; ainsi, notamment à défaut de réalisation du risque assuré ou lors de l'expiration du contrat, l'entreprise souscriptrice ne devra percevoir ni capital, ni indemnité d'aucune sorte et ne disposer d'aucune possibilité de rachat.

2. Le régime fiscal de l'assurance « homme-clé ».

11Les primes afférentes aux contrats d'assurance « homme-clé » répondant aux conditions fixées ci-dessus constituent des charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance.

Par ailleurs, l'indemnité versée à l'entreprise lors de la réalisation du risque assuré doit, en application de l'article 38-2 du code général des impôts, être comprise dans le résultat fiscal dans les conditions de droit commun.


  II. Autres contrats d'assurance-vie


12Les contrats d'assurances sur la vie sont ceux qui stipulent le paiement d'un capital ou d'une rente viagère à une époque prévue dans la convention.

Il s'agit :

- des contrats d'assurance en cas de vie lorsqu'il est stipulé que le capital sera versé à une certaine date ;

- des contrats d'assurance en cas de décès lorsqu'il est prévu que le capital sera payé au décès d'une ou plusieurs personnes déterminées ;

- des contrats d'assurance mixte par lesquels l'assureur s'engage à payer un capital, soit à une date déterminée, si l'assuré est encore en vie, soit au jour de son décès.

Une telle assurance doit être regardée comme une opération de placement.

Dans cette hypothèse, les primes correspondantes ne constituent pas une charge déductible des résultats fiscaux des exercices au cours desquels elles ont été payées mais peuvent être retranchées globalement pour la détermination du résultat fiscal lors de la réalisation du risque assuré ou, à défaut, lors de l'expiration du contrat. Cette dernière doctrine a semble-t-il entraîné la création de contrats d'assurance-vie annuels ; par suite, il appartiendra aux services de s'assurer que le caractère annuel des contrats d'assurance-vie en cause n'a pas pour unique objet de contourner les règles énoncées ci-dessus pour permettre la déduction annuelle des primes afférentes à un contrat conclu en réalité pour une période indéterminée d'une durée significative.


  D. ASSURANCES POUR PERTE DE BÉNÉFICE APRÈS INCENDIE ASSURANCES POUR RISQUES DE GRÈVES ET ÉMEUTES


13Les primes versées en exécution de contrats de cette nature sont à admettre dans les charges d'exploitation déductibles de l'exercice en cours à la date de leur échéance.

 

1   Le régime fiscal des indemnités versées aux entreprises par les compagnies d'assurances est exposé dans la série 4 A 242, n°s 40 et suiv.

2   Branche 16, article R 321-1 du code des assurances.

3   Dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l'exploitant lui-même.

4   Seule l'incapacité d'une durée au moins égale à 3 mois sera prise en compte.