Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C
Références du document :  4C

DIVISION C FRAIS ET CHARGES

TEXTE NON CODIFIÉ

Décret n° 85-865 du 9 août 1985
pris pour l'application du 6 1 de l'article 238 bis du CGI
relatif aux organismes accordant des aides financières
à la création d'entreprise

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code général des impôts, notamment son article 238 bis ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE ler

DISPOSITIONS RELATIVES AUX STATUTS

Art. 1er. - Les statuts des organismes bénéficiaires des dons visés au 6 de l'article 238 bis du code général des impôts en vue d'aider les créations d'entreprise doivent prévoir que les résultats ne peuvent être distribués aux associés et que le boni de liquidation ne peut pas être partagé entre les associés et doit être attribué gratuitement à des organismes ayant un objet comparable.

Art. 2. - Les statuts doivent contenir une clause au terme de laquelle ne peuvent être associés des organismes :

1° Les personnes condamnées pour crime de droit commun, faux en écritures privées, de commerce ou de banque prévus par les articles 150 et 151 du code pénal, banqueroute, vol, abus de confiance, escroquerie, soustraction commise par dépositaire public, extorsion de fonds, de signatures, de valeurs, émission de chèque sans provision, atteinte au crédit de l'État, faux serment, faux témoignage, subornation de témoins ou pour tentative ou complicité d'un des crimes ou dlits ci-dessus mentionnés ;

2° Les personnes empêchées d'exercer un commerce en vertu de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions industrielles ou commerciales, ainsi que les personnes condamnées en application, soit du décret du 14 juin 1938 sur les entreprises d'assurances, repris par le code des assurances, livre III, titre II, chapitre VIII et livre V, titre 1er, chapitre IV, section IV, soit de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit :

3° Les faillis non réhabilités ;

4° Les anciens officiers ministériels destitués ou révoqués ;

5° Les personnes révoquées d'un ordre professionnel par mesure disciplinaire.

Art. 3. - Les organismes sont soumis au contrôle du ministre de l'économie, des finances et du budget. Ils doivent notamment lui rendre compte chaque année de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes.

Ils adressent leurs comptes et leur bilan annuels au directeur des services fiscaux du lieu de leur siège social.

Art. 4. - L'agrément peut être retiré aux organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conforme aux dispositions du présent décret ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget peut, en outre, en cas de défaillance grave, enjoindre aux organismes de transférer à un organisme identique désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies. Ces décisions sont publiées dans les formes et conditions fixées par arrêté.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI DES FONDS

Art. 5. - Les organismes ont pour objet exclusif le versement d'une aide financière à des entreprises nouvelles, créatrices d'emplois. Ces entreprises ne résultent pas d'une concentration, d'une restructuration ou de la reprise d'activités préexistantes. Lorsqu'elles sont constituées sous forme de société, elles répondent aux conditions posées au 3° du II de l'article 44 bis du même code.

Art. 6. - Les aides sont accordées sous forme de subventions, prêts sans intérêts, cautions non rémunérées pour l'octroi de prêt à la création d'entreprise.

Elles ne donnent lieu à aucune ristourne, rémunération ou contrepartie au profit de l'organisme.

Art. 7. - Aucune aide ne peut être consentie au profit d'une entreprise ayant des liens directs ou indirects avec les donateurs ou avec les membres de l'organisme.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1985,

INTRODUCTION

Le bénéfice net défini à l'article 38 du CGI est établi, conformément aux dispositions de l'article 39 du même code, sous déduction de charges.

A. ASPECT COMPTABLE

1Le plan comptable général groupe dans la classe 6 les comptes destinés à enregistrer dans l'exercice les charges par nature.

CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES

60 Achats ;

603 Variation des stocks (approvisionnement et marchandises) ;

61-62 Autres charges externes ;

61 Services extérieurs ;

62 Autres services extérieurs ;

63 Impôts, taxes et versements assimilés

64 Charges de personnel ;

65 Autres charges de gestion courante ;

66 Charges financières ;

67 Charges exceptionnelles ;

68 Dotations aux amortissements et aux provisions ;

69 Participation des salariés. Impôt sur les bénéfices et assimilés.

Les comptes 61 à 65 correspondent aux charges nécessitées par la marche générale de l'exploitation et communément désignées par l'article 39 du CGI sous l'appellation de « frais généraux ».

B. ASPECT FISCAL

2Le paragraphe 1 de l'article 39 énumère les diverses catégories de charges susceptibles d'être admises en déduction. Il vise notamment :

- les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, y compris l'indemnité de congé payé et les charges sociales et fiscales y afférentes, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ;

- les amortissements ;

- les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société ;

- les impôts à la charge de l'entreprise à moins qu'ils ne soient l'objet d'une exclusion spéciale ;

- les provisions ;

- les dépenses engagées dans le cadre de certaines manifestations.

1. Charges répondant aux conditions générales de déduction.

3Pour constituer des frais généraux déductibles au sens de l'article 39 du CGI, les dépenses engagées par une entreprise doivent présenter les caractéristiques définies au titre premier. Le contrôle des frais généraux consiste donc, d'une manière générale, à apprécier si les conditions de déduction ainsi définies sont remplies dans chaque cas particulier.

2. Charges dont la déduction est expressément exclue.

4Les paragraphes 2, 3 et 4 du même article excluent expressément des charges déductibles certaines catégories de dépenses, à savoir :

- les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des entreprises ayant contrevenu aux dispositions légales régissant les prix, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes ;

- les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement lorsque des frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés figurent déjà parmi les charges ;

- les dépenses de caractère « somptuaire » supportées directement par les entreprises ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais (charges relatives à l'exercice de la pêche ou de la chasse, à la disposition de résidences d'agrément ou de bateaux de plaisance ; amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition qui dépasse 120 000 F).

Cette limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996 2 .

3. Charges dont la déduction est limitée ou subordonnée à certaines conditions.

5Mais si l'article 39 du CGI pose le principe de la déductibilité des frais généraux « de toute nature », il fixe aussi certaines limites et formule des conditions en ce qui concerne les catégories de dépenses expressément désignées. C'est ainsi notamment que :

- les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (CGI, art. 39-1-1° ) ;

- les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part de capital ne constituent des charges déductibles que dans la limite d'un certain taux et à condition que le capital soit entièrement libéré (CGI, art. 39-1-3° ).

Il est à noter que l'article 238 du CGI subordonne la déduction des commissions, ristournes et autres rémunérations versées à des personnes non salariées de l'entrepnse à la condition que les sommes correspondantes aient fait l'objet de la déclaration prévue aux articles 87, 87 A et 89 du code déjà cité.

6Les développements de la présente division sont respectivement consacrés :

- aux conditions générales de déduction des frais et charges ;

- à la distinction entre éléments d'actif et charges ;

- aux charges somptuaires (article 39-4 du CGI) ;

- aux charges d'exploitation ;

- aux charges financières ;

- aux charges exceptionnelles ;

- aux dépenses déductibles non liées à l'objet de l'entreprise ;

- au report déficitaire (présentation synthétique) ;

- aux versements effectués dans les pays dont le régime fiscal est privilégié (article 238 A du CGI).

On se reportera en ce qui concerne :

- les amortissements à la division 4 D  ;

- les provisions à la division 4 E  ;

- les moins-values professionnelles à la division 4 B ;

- le sort des déficits :

à la division 5 B 23 s'agissant de l'impôt sur le revenu,

et à la division 4 H 22 pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés.

1   Actuellement 4

2   Pour les limites antérieurement applicables, voir 4 C 351 .