SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLUS-VALUES NETTES À COURT TERME
II. Sort des plus-values nettes à court terme réalisées au cours de l'exercice de cession ou de cessation
94Lorsque, pour l'exercice en cours à la date de cession ou de cessation de l'entreprise, la compensation générale entre les plus-values à court terme et les moins-values à court terme fait apparaître une plus-value nette, cette plus-value ne peut pas, normalement, bénéficier des modalités de répartition résultant de l'article 39 quaterdecies 1 .
95 En principe, il en est de même en cas de cession ou cessation partielle d'entreprise pour les plus-values nettes à court terme afférentes à l'établissement ou à la branche d'activité cédé.
96 Toutefois, si la cession ou cessation partielle d'entreprise ne donne pas lieu à l'établissement d'une imposition immédiate (cf. 4 A 533, n°s 39 et suiv.), les plus-values et moins-values à court terme en cause ne sont pas prises en compte que pour la compensation générale de toutes les plus-values et moins-values à court terme de l'exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation.
1 En revanche, dès lors que ces plus-values sont exclues de l'échelonnement spécifique, leur taxation peut être étalée conformément aux dispositions de l'article 163 du CGI jusqu'à l'imposition des revenus de 1991, ou établie conformément à l'article 163-O A depuis l'imposition des revenus de 1992.(sur les conditions d'application de cet article, cf DB 5 B 2611).