Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2369
Références du document :  4A2369

SOUS-SECTION 9. EXEMPLES D'APPLICATION

SOUS-SECTION 9.

Exemples d'application

  A. COUVERTURE D'UN PLACEMENT FUTUR À L'AIDE DE CONTRATS À TERME NÉGOCIÉS SUR LE MATIF

1En septembre 1994, une entreprise sait qu'elle disposera en mars 1995 d'une rentrée de trésorerie de 20 millions F qu'elle envisage de placer en titres obligataires. Pour se couvrir contre une baisse des taux d'intérêt, elle décide d'acquérir dès le mois de septembre 1994, 40 contrats MATIF d'un nominal de 20 millions F à échéance mars 1995 au cours de 100.

Le dépôt de garantie versé à cette occasion demeure sans influence sur ses résultats imposables.

La situation de l'entreprise à la clôture de l'exercice et au dénouement des contrats diffère selon que les taux d'intérêt auront baissé (conformément à ses prévisions) ou augmenté.

1. Les taux d'intérêts ont baissé.

a. Situation à la clôture de l'exercice (31 décembre 1994).

2Les contrats MATIF achetés au cours de 100 cotent 102 au 31 décembre. L'entreprise constate donc, en application de l'article 38-6-1° du CGI, un gain latent de 2 points sur 40 contrats au nominal unitaire de 500 000 F soit un gain latent total de 400 000 F.

Dans la mesure où ce gain latent a pour objet de compenser le risque d'une opération de l'exercice suivant traitée sur un marché de nature différente, et si l'entreprise a déclaré cette position, l'imposition de ce gain est reportée sur l'exercice 1995 au cours duquel interviendra le dénouement (revente) des contrats.

b. Situation au dénouement des contrats (mars 1995).

3Les taux ayant continué à baisser, les contrats MATIF sont dénoués au cours de 104. La vente des contrats au cours de 104 dégage un profit global de 800 000 F.

Ce profit compense économiquement le surcoût qui sera exposé lors de l'acquisition des obligations qui seront achetées 20,8 millions F au lieu de 20 millions F. En application de l'article 38-6-2° du CGI, ce profit est immédiatement imposable au titre de l'exercice 1995.

2. Les taux d'intérêt ont augmenté.

a. Situation à la clôture de l'exercice (31 décembre 1994).

4Les contrats MATIF acquis au cours de 100, cotent 98 au 31 décembre 1994, la perte constatée en application de l'article 38-6-1° du CGI est de 400 000 F.

Les deux positions (position sur le MATIF et investissement futur) doivent être considérées comme des positions symétriques au sens de l'article 38-6-3° du code déjà cité. Si l'entreprise a déclaré ces positions, la perte dégagée est immédiatement déductible pour le montant qui excède les gains sur l'autre position. En l'espèce, la perte n'est donc pas immédiatement déductible.

b. Situation au dénouement des contrats (mars 1995).

5Les cours ont continué à baisser et les contrats sont dénoués au cours de 96. Leur cession au cours de 96 dégage donc une perte supplémentaire de 400 000 F qui porte la perte globale à 800 000 F.

Cette perte compense le gain d'opportunité réalisé lors de l'acquisition des obligations qui seront achetées 19,2 millions F au lieu de 20 millions F ; dans la mesure où ce gain latent n'est pas imposable puisqu'il n'est pas réalisé, la perte subie sur les contrats MATIF n'est pas déductible.

Cette déduction ne pourra intervenir, à condition que l'opération symétrique ait été déclarée, que dans la limite de la fraction de la perte qui excède les gains non encore imposés à la clôture des exercices ultérieurs sur les obligations acquises.

En l'espèce, l'entreprise a acquis des obligations en mars 1995 émises au taux en vigueur à cette date et s'élevant à 14 % (par exemple) alors que le taux d'intérêt en vigueur en septembre était de 10 % (par exemple). Elle percevra donc des produits plus importants que ceux qu'elle escomptait. Le gain latent est représenté par le différentiel d'intérêt qu'elle percevra en plus (4 %). Ce gain est compensé par la perte subie sur le MATIF. Si les obligations sont conservées jusqu'à leur remboursement, la perte subie sur le MATIF sera déductible au titre de chaque exercice à hauteur du différentiel d'intérêt complémentaire compris dans les résultats imposables de ce même exercice.

  B. COMPENSATION DU RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT ENCOURU SUR UN PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE PAR UNE OPÉRATION SUR LE MATIF

6Une entreprise craint une hausse des taux d'intérêt qui entraînerait une dépréciation de son portefeuille obligataire d'une valeur de 10 millions F. Pour compenser ce risque elle prend une position vendeur en septembre 1994 de 20 contrats MATIF au nominal unitaire de 500 000 F au cours de 100 à l'échéance de mars 1995.

1. Les taux d'intérêt augmentent.

7À la clôture de l'exercice, la position sur le MATIF dégage un profit imposable immédiatement en application de l'article 38-6-1° du CGI. La baisse de valeur du portefeuille obligataire peut éventuellement justifier la constitution d'une provision si le cours est inférieur au prix de revient. Cette provision est soumise au régime des moins-values à long terme 1 .

Au dénouement des contrats, si les taux ont continué à augmenter, le gain complémentaire constaté sur le MATIF est immédiatement imposable. La baisse de valeur du portefeuille peut le cas échéant donner lieu à un complément de provision pour dépréciation.

Si au dénouement du contrat, l'évolution des taux s'était inversée, la baisse des taux d'intérêt aurait entraîné la constatation d'une perte sur le MATIF 2 . Dans la mesure où l'opération a la nature d'une opération symétrique et si elle a été déclarée, cette perte ne sera déductible qu'au fur et à mesure de l'imposition du gain latent sur le portefeuille obligataire (reprise éventuelle de la provision pour dépréciation du portefeuille ou profit dégagé en cas de cession des titres).

2. Les taux d'intérêt ont baissé.

8À la clôture de l'exercice, le gain latent sur le portefeuille obligataire n'est pas imposable. La perte dégagée sur le MATIF en application de l'article 38-6-1° du code déjà cité n'est pas déductible immédiatement dès lors que l'opération a la nature d'une opération symétrique.

Au dénouement des contrats MATIF, la perte réalisée sur ces contrats ne sera déductible qu'au fur et à mesure de l'imposition du profit latent sur le portefeuille obligataire.

  C. ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÊT DANS LE CADRE D'UNE F.R.A. (« FUTURE RATE AGREEMENT »).

9En septembre 1994, une entreprise décide d'emprunter 10 millions F sur la période mars à septembre 1995. Toutefois dans la mesure où elle craint une hausse des taux d'intérêt, elle conclut avec une banque un accord de F.R.A. qui lui garantit un taux d'intérêt de 10 % sur le montant de l'emprunt pendant la période fixée (mars à septembre 1995).

Autrement dit, si à la date de l'emprunt (mars 1995) le taux du marché est à 12 %, la banque versera à l'entreprise 2 % d'intérêt sur le capital et la durée prévus. Dans le cas inverse si le taux est à 8 %, l'entreprise versera à la banque 2 % d'intérêt sur le même capital et la même durée.

L'entreprise a donc fixé définitivement le taux de son emprunt à 10 %.

1. Les taux ont augmenté comme le craignait l'entreprise.

10À la clôture de l'exercice si le taux du marché est à 11 %, l'entreprise est en situation de gain latent. Le contrat de F.R.A. n'est pas soumis à la règle de valorisation au cours de clôture. Ce gain n'est donc pas imposable à la clôture de l'exercice mais seulement au dénouement du contrat (mars 1995).

Au dénouement du contrat si le taux du marché est de 12 %, la banque versera à l'entreprise 2 % d'intérêt sur le capital et la durée prévus. Ce gain compense le surcoût d'intérêt sur l'emprunt qu'elle sera obligée d'émettre à 12 %. L'indemnité perçue lui permet de fixer définitivement le taux de cet emprunt à 10 %.

Même si l'opération est qualifiée de symétrique, le gain réalisé est immédiatement imposable au titre de l'exercice 1995 (dénouement du F.R.A.).

2. Les taux ont baissé contrairement aux prévisions de l'entreprise.

11À la clôture de l'exercice si le taux du marché est de 9 %, l'entreprise est en situation de perte latente. Toutefois cette perte latente ne peut être provisionnée : le F.R.A. et l'emprunt à émettre doivent être considérés comme des positions symétriques. En application de l'article 38-6-3° du CGI, cette perte latente ne peut pas être déduite du résultat de l'exercice dès lors qu'elle n'excède pas les gains non encore imposés sur la position prise en sens inverse.

Au dénouement des contrats, si le taux du marché s'établit à 8 %, l'entreprise devra verser à la banque 2 % d'intérêt sur le capital et la durée prévus. Cette indemnité, qui compense l'économie d'intérêt sur l'emprunt qui est alors émis à 8 %, n'est déductible des résultats imposables qu'au titre des exercices au cours desquels l'entreprise aura réalisé l'économie d'intérêt. Si l'emprunt a une durée supérieure à six mois, la déduction de la perte sera étalée sur l'exercice 1995 et les exercices suivants.

  D. ÉCHANGE DE TAUX D'INTÉRÊT DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE « SWAP »

12Une entreprise a contracté auprès d'une banque un emprunt à taux variable (TAM : taux annuel monétaire) d'une durée de cinq ans et d'un montant de 1.000.000 F.

Cette entreprise souhaite fixer définitivement le taux de cet emprunt à 10 % (taux d'intérêt à cinq ans au moment du contrat). Elle conclut donc avec une banque un contrat de « swap de taux, dans lequel elle reçoit de cette banque les intérêts au taux variable (TAM) sur 100.000 F et verse à cette banque les intérêts sur le même montant au taux de 10 % (en fait ces opérations ne portent que sur les intérêts différentiels constatés et la liquidation se fait à chaque échéance par un règlement de la marge constatée).

À la première échéance du contrat qui coïncide avec la première échéance d'intérêt de l'emprunt contracté par l'entreprise, deux situations doivent être distinguées.

1. Le taux variable (TAM) ressort à 11 %.

13L'entreprise reçoit de la banque 1 000 000 x (11-10 / 100) = 10 000 F, elle diminue donc le coût de sa dette de 110 000 F (1 000 000 x 11 %) à 100 000 F (110 000 F - 10 000 F), soit un taux d'intérêt de 10 % ou TAM - 1 %.

Si un exercice est clos avant cette échéance, le profit latent sur le contrat de « swap à cette date n'a pas à être retenu dans les résultats imposables de cet exercice dans la mesure où ce contrat n'a pas à être valorisé à la clôture de cet exercice en application de la règle prévue par l'article 38-6-1° du CGI, en l'absence de véritable marché pour ce type de contrat.

Cependant, les intérêts courus à la clôture de cet exercice sur l'emprunt contracté par l'entreprise ne pourront être compris dans les charges de cet exercice qu'à hauteur de ceux qui correspondent au taux de 10 % : le contrat de « swap a pour effet de fixer définitivement le taux de l'emprunt à 10 %.

En effet, dans cette situation, la détention de l'emprunt à taux variable et le contrat de « swap » qui prévoit un échange du TAM contre le taux fixe de 10 %, doivent être considérés comme des positions symétriques au sens de l'article 38-6-3° du CGI : leurs rendements subissent en effet des vanations corrélées et de sens inverse qui se compensent. Par suite, l'excédent d'intérêt couru sur l'emprunt par rapport au taux fixé de 10 % (TAM - 10 %) n'est pas déductible dès lors qu'il n'excède pas le gain latent sur le « swap ». Si l'échange de taux d'intérêt s'effectue sur un capital identique, la perte et le gain sur chacune des positions sont de même montant.

Cet excédent d'intérêt deviendra déductible lorsque le gain latent sur le « swap sera imposé, c'est-à-dire à la première échéance prévue au contrat de « swap ».

Le traitement fiscal de cette opération tient compte du fait que le contrat de « swap » a définitivement fixé à 10 % le taux d'intérêt de l'emprunt.

2. Le taux variable (TAM) ressort à 9 %.

14L'entreprise doit verser à la banque 1.000.000 x (10-9 / 100) = 10.000 F, elle porte ainsi le coût de sa dette de 90.000 F (1.000.000 F x 9 %) à 100.000 F (90.000 F + 10.000 F), soit un taux d'intérêt de 10 % ou TAM + 1 %.

15Si un exercice est clos avant cette première échéance, la perte latente sur le contrat de « swap » à cette date ne peut pas être constatée : ce contrat n'a pas à être valorisé en fonction du cours à la clôture.

Toutefois, l'entreprise pourra constater sous forme de provision, selon les modalités prévues par la jurisprudence du Conseil d'État déjà citée (cf. supra 4 A 2364 n° 11 ), la perte latente constatée sur le contrat de « swap » à la clôture de cet exercice. La circonstance que l'emprunt et le « swap » soient considérés comme des positions symétriques ne fait pas obstacle à la déduction de cette provision dès lors que le gain sur les intérêts afférents à l'emprunt est indirectement imposé puisque l'entreprise ne peut comptabiliser dans ses charges que les intérêts courus à la clôture de cet exerdice au taux du TAM à cette date, celui-ci étant inférieur par hypothèse au taux de 10 %.

Annexe I

Annexe I bis

Annexe II

Annexe II bis

Annexe III

 Lexique

Forward rate agreement (ou future rate agreement) F.R.A.

Le F.R.A. est un contrat aux termes duquel deux parties -soit deux banques entre elles, soit une banque et une entreprise- se garantissent un taux applicable à une somme déterminée pendant une période déterminée dont le point de départ est postérieur au jour de conclusion du contrat de F.R.A.

L'une des parties se garantit contre la hausse des taux tandis que l'autre se garantit contre la baisse. Cette opération ne donne lieu à aucun mouvement de capitaux.

Exemple :

Le 1er mars 1988, deux banques A et B concluent un contrat de F.R.A. aux termes duquel elles s'engagent sur le taux de 10 % applicable à une opération de 10 millions F pour la période de 30 juin 1988 au 31 décembre 1988, A garantit B en cas de hausse de ce taux, tandis que B garantit A en cas de baisse.

Le 30 juin, jour de règlement, si le taux de juin est de 12 %, A paie 2 % à la banque B. Dans le cas inverse (taux du jour à 8 %) la banque B paie 2 % à A.

1   Toutefois, il est rappelé que pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, et pour les cessions de titres réalisées à compter du 1er juillet 1991 dans un exercice clos à compter du 1er octobre 1991, les obligations sont exclues du régime des plus et moins-values à long terme. Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres cessent également d'être soumises à ce même régime (DB 4 B 2243, n°s 20 et s. ).

2   Compte tenu du principe de l'indépendance des exercices, cette perte résulte de la variation des cours de contrats MATIF entre la clôture de l'exercice précédent et le dénouement des contrats. Cette perte ne peut en aucun cas être déduite à hauteur du profit dégagé sur les mêmes contrats à la clôture de l'exercice précédent.