Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2174
Références du document :  4A2174

SOUS-SECTION 4 SUPPRESSION DU RÉGIME FISCAL DES SOFERGIE


SOUS-SECTION 4

SUPPRESSION DU RÉGIME FISCAL DES SOFERGIE


1Pour répondre aux besoins nés de la crise énergétique, l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur avait créé un dispositif d'incitation fiscale en faveur des opérations réalisées par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie (Sofergie).

Ce dispositif a été supprimé par le 1° du I de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999.

Cela étant, le statut juridique de Sofergie est conservé.


  A. STATUT JURIDIQUE DES SOFERGIE


2L'article 30 de la loi du 15 juillet 1980 précitée, complété par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982), avait habilité jusqu'au 31 décembre 1982 le ministre de l'économie et le ministre du budget à donner leur agrément à des sociétés ayant pour objet exclusif de financer par voie de crédit-bail immobilier ou mobilier ou sous forme de location simple des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.

3Par la suite, l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) a élargi le domaine d'intervention des Sofergie en les autorisant à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256, 256 B et 260 A. Un nouveau délai d'agrément leur a donc été ouvert jusqu'au 31 décembre 1988.

4Enfin, l'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement a étendu le domaine d'intervention des Sofergie au financement des ouvrages et équipements destinés à la récupération, au transport, au traitement, au recyclage et à la valorisation des déchets et effluents de toute nature, quel que soit l'utilisateur de ces équipements.

5En conséquence, les Sofergie interviennent actuellement dans le financement de trois types de biens, par voie de crédit-bail :

- les installations ou matériels destinés à économiser l'énergie ;

- les ouvrages et équipements publics utilisés pour une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- les ouvrages et équipements destinés au traitement des déchets.

Les ouvrages et équipements qui peuvent être financés par une Sofergie doivent, en principe, être utilisés directement par la personne morale qui conclut le contrat de location ou de crédit-bail.

Toutefois, il est admis que les collectivités locales titulaires d'un tel contrat mettent les biens loués à la disposition d'un fermier si les autres conditions posées par la loi sont remplies, notamment l'assujettjssement à la taxe sur la valeur ajoutée des recettes perçues par le fermier.

En outre, il est également admis que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires sous-louent les ouvrages et équipements faisant l'objet d'un contrat visé n° 3. ci-dessus et conclu à compter du 1er janvier 1996.

6Ces sociétés doivent satisfaire aux conditions prévues aux a et c de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (Sicomi), c'est-à-dire :

- être constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ;

- fonctionner conformément à des statuts préalablement approuvés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

7Les Sofergie sont soumises aux règles générales édictées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et aux dispositions particulières de leurs statuts imposées pour l'obtention de l'agrément, lesquelles ont trait notamment au capital de la société, à son objet et à l'affectation de ses bénéfices.

Ces sociétés agréées ont un objet social exclusif et ne peuvent, en principe, effectuer des opérations qui seraient étrangères à cet objet. Certaines atténuations à ce principe ont toutefois été admises (cf. DB 4 H 1321 n° 165 ).

8L'ensemble des dispositions relatives au statut juridique des Sofergie est maintenu.


  B. RÉGIME FISCAL DES SOFERGIE



  I. Situation ancienne


9En fonction des opérations réalisées, l'activité des Sofergie devait être répartie en deux secteurs soumis à des règles distinctes :

- un secteur exonéré d'impôt sur les sociétés, en vertu du 3° sexies de l'article 208, correspondant aux contrats conclus dans le domaine des économies d'énergie.

Cette exonération était assortie d'une obligation de distribution minimale de 85 % des bénéfices. Conformément aux dispositions du 5° de l'article 158 quater, du 5° de l'article 209 ter et du 5° du 3 de l'article 223 sexies, les règles relatives à l'avoir fiscal et au précompte n'étaient pas applicables aux dividendes prélevés sur les bénéfices du secteur exonéré. En outre, le f du 6 de l'article 145 prévoyait que le régime fiscal des sociétés mères n'était pas applicable à ces distributions. Enfin, le I de l'article 1594 F quinquies soumettait à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement, au taux de 0,60 %, certaines acquisitions d'immeubles dont les Sofergie concédaient immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

- un secteur soumis à l'impôt sur les sociétés et, corrélativement, aux règles relatives à l'avoir fiscal, au précompte ainsi qu'au régime fiscal des sociétés mères pour toutes les autres opérations de financement.

Ce secteur non exonéré correspondait aux contrats portant sur les ouvrages et équipements publics utilisés pour une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et sur les ouvrages et équipements destinés au traitement des déchets. Il pouvait bénéficier d'un régime particulier d'amortissement financier pour l'ensemble des biens donnés en location dans le cadre de contrats de crédit-bail d'une durée égale ou supérieure à sept ans (cf. DB 4 H 1321 n° 170 et suivants ).

10En outre, les dispositions de l'article 239 sexies A prévoyaient, dans certaines conditions, une obligation de réintégration par le crédit-preneur d'une fraction des loyers versés lors de la levée de l'option d'achat d'installations ou de matériels donnés en crédit-bail par une Sofergie.


  II. Situation nouvelle


1. Pour les SOFERGIE

11Le 1° du I de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 a supprimé l'ensemble du régime fiscal applicable aux Sofergie 1 .

Sont donc abrogées les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5° de l'article 158 quater, du 3° sexies de l'article 208, du 5° de l'article 209 ter, du 5° du 3 de l'article 223 sexies, de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1594 F quinquies.

a. En matière d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés

12Les Sofergie ne sont plus exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location portant sur des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie. En conséquence, il n'y a plus lieu de distinguer deux secteurs d'activité.

Corrélativement, ces sociétés ne sont plus soumises à l'obligation de distribution de 85 % de leur résultat. Les règles relatives à l'avoir fiscal, au précompte et au régime fiscal des sociétés mères sont désormais applicables aux dividendes prélevés sur leurs bénéfices. En application de l'article 223 sexies du CGI, le précompte est désormais applicable en cas de distribution prélevée sur des sommes à raison desquelles la Sofergie n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés en raison de l'exonération dont elle bénéficiait sous l'empire de la législation ancienne.

13Ces aménagements permettent désormais aux Sofergie d'intégrer un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions requises pour l'application de ce régime.

b. En matière d'amortissement des biens donnés en location

14Lorsque le contrat de crédit-bail porte sur différents types de biens, le régime particulier d'amortissement permettant, sous certaines conditions, aux Sofergie de retenir une durée d'amortissement unique est maintenu.

15Ainsi, lorsqu'une Sofergie donne en crédit-bail, dans le cadre d'un même contrat, une installation comprenant à la fois des éléments mobiliers et immobiliers, l'amortissement de l'ensemble peut être effectué sur une durée unique, à la condition que la part des immeubles dans le coût total de l'installation soit inférieure à 20%. Cette durée doit correspondre à la durée d'utilisation des matériels.

Si les éléments mobiliers sont constitués par plusieurs catégories de matériels dont la durée d'utilisation est différente, l'amortissement des éléments mobiliers et immobiliers est calculé en prenant comme référence les matériels dont la durée d'utilisation est la plus longue.

Lorsque les constructions font l'objet d'un amortissement dont la durée est alignée sur celle des matériels, ces constructions doivent être amorties selon le mode linéaire, comme il est de. règle, en principe, pour les immeubles 2 . Dans cette hypothèse, la réintégration prévue au premier alinéa du I de l'article 239 sexies est limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble au locataire.

En revanche, lorsqu'une installation comporte des éléments immobiliers pour une valeur égale ou supérieure à 20% de son coût total, chacun de ses éléments constitutifs doit faire l'objet d'un amortissement distinct.

c. En matière de droits d'enregistrement

16La suppression du I de l'article 1594 F quinquies est sans conséquence pratique dès lors que les dispositions du H du même article permettent aux Sofergie, en leur qualité de sociétés de crédit-bail, de continuer de soumettre, dans les mêmes conditions, à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60% les acquisitions d'immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

2. Pour les crédit-preneurs ayant contracté avec une SOFERGIE

17La suppression de l'article 239 sexies A dispense désormais le crédit-preneur d'effectuer la réintégration prévue au I de l'article 239 sexies lors de la levée de l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail mobilier conclu avec une Sofergie. En revanche, une telle réintégration demeure obligatoire lors du dénouement des opérations de crédit-bail immobilier conclues avec une Sofergie, conformément aux dispositions de l'article 239 sexies B, dont relève l'ensemble des contrats de cette nature autres que ceux conclus avec une Sicomi.

Pour les contrats de crédit-bail immobilier d'une durée d'au moins quinze années, conclus avec une Sofergie avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 et toujours en cours à cette date, il sera admis que la réintégration à effectuer par le crédit-preneur lors de la levée de l'option d'achat à l'expiration du contrat soit limitée à la différence entre le prix de revient du terrain sur lequel la construction a été édifiée et le prix de cession de l'immeuble.

 

1   En ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces dispositions, cf DB 4 A 2171, n° 7 .

2   Cela étant, les constructions peuvent être amorties selon le mode dégressif si cette possibilité leur est offerte dans le cadre de droit commun.