Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2141
Références du document :  4A2141
Annotations :  Lié au BOI 4A-1-07
Lié au BOI 4A-8-04
Lié au BOI 4A-11-03
Lié au BOI 4A-6-02
Lié au BOI 4A-1-03
Lié au BOI 4A-7-02

SOUS-SECTION 1 MESURES EN FAVEUR DE LA CRÉATION D'ENTREPRISES

d. Cas particulier des contribuables non soumis à un régime réel d'imposition

151  Les contribuables relevant du régime du forfait ou de l'évaluation administrative (jusqu'en 1998) qui ont disposé d'immobilisations corporelles en dehors des zones franches urbaines au cours d'une année d'imposition sont exonérés au titre de cette année d'imposition à concurrence du bénéfice provenant de la partie de leur activité qui est exercée dans la zone franche urbaine.

Pour déterminer les droits à exonération de ces redevables, le service chargé d'établir le bénéfice forfaitaire ou d'évaluer les bénéfices non commerciaux devra déterminer la part du bénéfice qui provient de l'activité exercée dans la zone franche urbaine en tenant compte des éléments d'imposition à la taxe professionnelle rattachés à cette activité.

4. Plafond de 400 000 F

152  Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour une même entreprise 400 000 F par période de douze mois.

Ainsi, une même entreprise bancaire pourra bénéficier pour l'ensemble de ses agences situées dans les zones franches urbaines d'une exonération maximale de 400 000 F.

Pour une société relevant de l'article 8, le plafonnement s'applique au niveau de la société et non à celui des associés.

Lorsqu'une entreprise dispose au sein d'une même zone de plusieurs établissements ou immeubles, le plafond de 400 000 F s'applique une seule fois ; il en est de même s'il apparaît qu'une entreprise transfère des activités ou des immeubles pendant la période d'ouverture de la zone à d'autres structures juridiques.

Si la période d'imposition des bénéfices et la durée d'application du dispositif ne coïncident pas ou si la période d'imposition est d'une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la limite de 400 000 F doit être corrigée au prorata du temps.

Lorsque le contribuable a réalisé à la fois un bénéfice et une plus-value nette à long terme, le bénéfice calculé selon les modalités décrites aux n°s 126 à 148 ou au n° 149 est exonéré en priorité, dans la limite de 400 000 F. Si ce bénéfice est inférieur à 400 000 F, la plus-value nette à long terme calculée dans les mêmes conditions est alors exonérée à hauteur de la différence entre 400 000 F et le montant du bénéfice exonéré.

Le calcul du bénéfice effectivement exonéré est effectué sur papier libre selon le modèle fixé par l'administration et figurant en annexe VIII.

Exemple

153   Hypothèses

Une SARL exerçant une activité de fabrication de matériel électrique crée un établissement le 1er juillet 1996. Cet établissement se situe dans un quartier compris dans le périmètre d'une zone franche urbaine créée le 1er janvier 1997.

L'établissement implanté en zone franche urbaine emploie 8 salariés.

L'entreprise clôture son premier exercice social le 31 décembre 1997 (exercice de 18 mois). Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier 1997. Ainsi, les bénéfices réalisés pendant la période comprise entre la date de création de l'activité et le 31 décembre 1996 ne sont pas couverts par le dispositif d'exonération.

L'entreprise qui dispose d'un déficit reportable de 100 000 F, réalise un bénéfice de 1 000 000 F et a réalisé une plus-value nette à long terme de 300 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice des dividendes pour un montant de 15 000 F et a dégagé un excédent financier de 20 000 F.

Au 31 décembre 1997, les renseignements concernant la taxe professionnelle sont les suivants :

- valeur locative des locaux à la disposition de l'entreprise au 1er janvier 1997 : 100 000 F ;

-équipements et biens mobiliers à la disposition de l'entreprise, valeur brute au 31/12/97 : 1 500 000 F (y compris les moyens de transport) ;

- salaires déclarés sur l'imprimé DADS 1 de l'année 1997 : 3 000 000 F.

La part correspondant aux éléments affectés à l'activité de l'établissement situé en zone est la suivante :

- valeur locative : 50 000 F ;

- équipements et biens mobiliers : 500 000 F dont 100 000 F pour les moyens de transport ;

- salaires versés : 1 000 000 F.

Solution :

Dans un premier temps, le bénéfice déclaré est diminué des déficits antérieurs et des produits exclus, soit : 1 000 000 - 100 000 - 15 000- 20 000 = 865 000 F.

Le bénéfice et la plus-value réalisés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 étant seuls susceptibles d'être exonérés les sommes ainsi calculées ne sont donc retenues qu'à hauteur de 12/18 èmes.

Ainsi le bénéfice susceptible d'être exonéré s'élève à 12/18 X 865 000, soit 576 666 F.

La plus-value susceptible d'être exonérée s'élève à 12/18 X 300 000, soit 200 000 F.

La part de ce bénéfice et de cette plus-value réputée provenir de l'activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit : (16 % x (500 000 - 100 000) + (36 % x 1000 000) + 50 000 / (16 % x 1 500 000) + (18 % x 3 000 000) + 100 000) = 53,86% arrondi à 54 %.

Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 576 666 × 54 % soit 311 399 F.

La plus-value réputée réalisée en zone s'élève à 200 000 × 54 % soit 108 000 F.

Le montant maximal de bénéfice exonéré étant égal à 400 000 F par période de 12 mois, la société est exonérée à hauteur de ce montant au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997.

Le bénéfice est exonéré en priorité soit 311 399 F et la plus-value nette à long terme est exonérée à hauteur de la différence entre 400 000 F et le montant du bénéfice exonéré, soit 400 000 - 311 399 = 88 601.

La société supporte l'impôt sur les sociétés au taux normal et la contribution de 10 % assise sur cet impôt à raison du bénéfice calculé après imputation des déficits reportables et de l'abattement obtenu en application de l'article 44 octies, soit :

900 000 - 311 399 = 588 601 F.

De même, la société supporte l'impôt sur les sociétés au taux réduit et la contribution de 10 % assise sur cet impôt à raison de :

300 000 - 88 601 = 211 399 F.

5. Distribution des bénéfices exonérés

154  Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui sont placées sous le régime de faveur, la fraction exonérée n'a pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux normal. En conséquence, la distribution de dividendes par prélèvement sur cette fraction du bénéfice entraîne l'exigibilité du précompte. En ce qui concerne la liquidation et le paiement du précompte, se reporter à la DB 4 J 132 .

6. Perte des avantages

155  Les conditions d'application du régime doivent être satisfaites de façon continue pendant toute la période au cours de laquelle l'entreprise est placée sous le régime de faveur et notamment dès le début de la période d'application du dispositif.

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité à la date de son début d'activité (création d'une activité nouvelle) ou à l'ouverture de la zone (activité préexistante) ne peut bénéficier du dispositif même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

Inversement, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d'être satisfaites, l'entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Toutefois, il est admis que cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l'administration établit que l'une des conditions n'était pas respectée dès l'origine.

Ainsi, une entreprise qui commence à exercer dans le cadre de son activité implantée en zone, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible perd le bénéfice des allégements prévus à l'article 44 octies à compter de l'exercice au cours duquel intervient cette modification d'activité.

7. Suppression de l'avantage fiscal en cas de non respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

156  En application de l'article 302 nonies du CGI, issu de l'article 108 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, l'allégement d'impôt prévu à l'article 44 octies ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive. Cette disposition s'applique aux résultats des exercices clos à compter du 1er mai 1998 et aux déclarations de chiffre d'affaires dont la date limite de dépôt est postérieure à cette date.

  III. Combinaison du dispositif avec le régime d'exonération des entreprises nouvelles

157  Les zones franches urbaines constituent un sous-ensemble des zones de redynamisation urbaine. Or, certaines entreprises nouvelles peuvent bénéficier au titre de leur implantation en zone de redynamisation urbaine du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts. Ainsi, dans les zones franches urbaines, deux régimes d'allégement de l'impôt sur les bénéfices sont simultanément applicables.

Le III de l'article 44 octies prévoit en conséquence une possibilité d'option pour le nouveau dispositif qui est ouverte :

- aux entreprises déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies lors de la création de la zone franche urbaine ;

- aux entreprises qui se créent dans les zones franches urbaines avant le 31 décembre 2001 et qui répondent aux conditions posées pour l'application de chacun de ces dispositifs.

158  L'entreprise doit notifier cette option au centre des impôts dont elle relève, dans un délai de six mois suivant celui de la délimitation de la zone (sur ce point, cf. n° 124 ) si l'activité a déjà été créée au 1er janvier 1997 ou celui de la création de l'activité dans le cas contraire.

La date de notification de l'option correspond à la date de réception au centre des impôts ou à la direction des services fiscaux dont relève l'entreprise.

Cette option doit être notifiée sur papier libre conformément au modèle figurant ci-après en annexe IX. Pour une société ou un groupement relevant dû régime prévu à l'article 8 du code général des impôts, l'option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

Cette option est irrévocable.

  IV. Imposition forfaitaire annuelle 1

159  En application du B de l'article 5 de la loi relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, codifié à l'article 223 nonies du code général des impôts, les sociétés implantées dans les zones franches urbaines sont, sous certaines conditions, exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle (IFA) prévue à l'article 223 septies du code précité. Sur ce point, il convient de se reporter à la DB 4 L 6135 .

  V. Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

160  Aux termes de l'article L. 442-2 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée d'après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant. Sur ce point, il convient de se reporter à la DB 4 N 1121 .

1   L'article 19 de la loi de finances pour 2000 a supprimé l'imposition forfaitaire annuelle de 5 000 F pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 00 000 F.