B.O.I. N° 136 du 5 AOÛT 2005
CHAPITRE 3 :
ENTREE EN VIGUEUR
Section 1 :
Date de première application
41.Ces nouvelles modalités de déduction des cotisations d'assurance vieillesse obligatoires et des primes de contrat d'assurance groupe s'appliquent aux exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées à compter du 1 er janvier 2004.
Section 2 :
Mesure transitoire applicable aux contrats conclus avant le 25 septembre 2003
Sous-section 1 :
Nature de la mesure transitoire
42.Pour les contrats d'assurance groupe conclus avant le 25 septembre 2003, les entreprises peuvent déduire les cotisations d'assurance vieillesse obligatoires, ainsi que les primes de contrat d'assurance groupe suivant les modalités en vigueur pour les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées avant le 1 er janvier 2004, si elles sont plus favorables.
Autrement dit, les cotisations versées dans le cadre de contrats d'assurance groupe conclus avant le 25 septembre 2003 demeurent déductibles dans la limite de 19 % d'une somme égale à 8 fois le plafond de la sécurité sociale - si elle est plus favorable -, les cotisations de prévoyance et de perte d'emploi étant elles-mêmes, à l'intérieur de cette limite, plafonnées respectivement à 3 % et 1,5 % de cette même base. Pour plus de précisions sur ces modalités de déduction antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 82 de la loi de finances pour 2004, il convient de se reporter à la documentation de base 4 F 2232 en date du 7 juillet 1998.
Sous-section 2 :
Durée d'application
43.Cette mesure s'applique jusqu'aux exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées au plus tard le 31 décembre 2008.
Sous-section 3 :
Nature des contrats concernés
44.Sont concernés par cette mesure transitoire les contrats conclus avant le 25 septembre 2003. La date de conclusion du contrat s'entend de sa date de signature et non de la date correspondant au premier versement effectif de cotisation.
45.Cette mesure transitoire cesse de s'appliquer en cas de novation du contrat d'assurance groupe. Il en est ainsi en cas de signature d'un avenant modifiant les stipulations du contrat, telles que la fixation du montant des cotisations s'agissant des contrats assurant un revenu viager, qui doivent obligatoirement figurer dans ces contrats conformément à l'article 4 du décret n° 94-775 du 5 septembre 1994 (cf. documentation de base 4 C 444 annexe II), ou bien encore le montant des prestations de prévoyance. En revanche, le simple transfert du contrat d'assurance groupe à un autre assureur ou la modification de la périodicité des versements annuels n'est pas de nature à faire cesser l'application de la mesure transitoire.
Elle ne remet pas en cause non plus la possibilité offerte aux adhérents de contrat d'assurance groupe assurant un revenu viager d'opter, chaque année, pour le paiement d'une cotisation dont le montant est compris entre le montant de cotisation minimale fixé par le contrat et un maximum égal à dix fois ce plancher (cf. documentation de base 4 F 2231 n os68 et 69 en date du 7 juillet 1998).
Pour bénéficier de la présente mesure, le montant des cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance groupe, quelle que soit la nature du risque couvert, peut ne pas être identique à celles versées au titre du dernier exercice clos avant le 25 septembre 2003.
Sous-section 4 :
Modalités d'application de cette mesure transitoire
46.L'application de cette mesure transitoire n'est pas subordonnée à une option écrite de la part des personnes concernées.
Au titre de chacun des exercices visés par cette mesure, soit les exercices clos ou périodes d'imposition arrêtées entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, les modalités de déduction des cotisations pourront varier d'un exercice à l'autre.
47.Lorsque plusieurs contrats d'assurance groupe ont été conclus avant le 25 septembre 2003 ou bien encore que ce ou ces contrats couvrent des risques de nature différente, le choix qui sera exercé entre les nouvelles et anciennes modalités de déduction est opéré au regard de l'ensemble des cotisations versées dans le cadre de ces contrats.
48.Dans les situations où plusieurs contrats d'assurance groupe ont été concl us, les uns avant le 25 septembre 2003 et les autres après cette date, il convient de déterminer :
- dans un premier temps, la quotité de cotisations déductibles au titre des contrats conclus avant le 25 septembre 2003 ;
- puis, le montant de cotisations déductibles afférentes aux contrats conclus après le 25 septembre 2003 ; pour apprécier ce montant, le plafond de déduction doit être minoré des cotisations déductibles relatives aux contrats antérieurs à cette date.
Dans ces situations, les cotisations afférentes à des contrats conclus après le 25 septembre 2003 ne pourront pas en pratique être déduites en cas d'option pour les anciennes modalités de déduction.
49. Exemples :
Soit un commerçant clôturant son exercice social à l'année civile et ayant souscrit deux contrats d'assurance groupe au titre de l'assurance vieillesse, l'un conclu en 2002 et l'autre souscrit le 1 er mars 2004.
Plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 29.712 euros.
8 fois le plafond annuel moyen de la sécurité sociale en 2004 = 237.696 euros.
Cas n° 1 : La limite de déduction calculée en fonction du dispositif antérieur étant plus favorable que l'application du nouveau plafond de déduction, les cotisations versées au titre du contrat souscrit en 2002 sont déductibles dans la limite de l'ancien plafond de déduction minoré des cotisations vieillesse obligatoires (37.382 euros), soit en intégralité. En revanche, les cotisations versées au titre du contrat souscrit en 2004 ne pourront pas être déduites, dès lors que l'ancien plafond de déduction a été appliqué, et donc que la valeur du nouveau plafond de déduction (6.793 €) sous déduction des cotisations afférentes au contrat 2002 est négative.
Cas n° 2 : Comme dans le cas n° 1, l'ancien plafond de déduction étant plus favorable que le nouveau plafond, les cotisations afférentes au contrat 2002 sont déductibles à hauteur de l'ancien plafond, soit 34.510 euros.
Cas n° 3 : L'ancien plafond de déduction étant inférieur au nouveau plafond de déduction, c'est ce dernier qu'il convient d'appliquer. Le montant des cotisations afférentes aux deux contrats soit 38.000 euros étant inférieur au nouveau plafond égal à 40.543 euros, l'intégralité des cotisations dues au titre de 2004 est déductible.
Dans les trois cas susvisés, les cotisations versées au régime de base obligatoire et complémentaire, soit respectivement 7.780 euros et 10.652 euros, seront intégralement déductibles.
DB liée : 4 F 223 et 4 C 444 .
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe n°1
Article 111 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
NOR : SOCX0300057L
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 163 tervicies, il est inséré un article 163 quatervicies ainsi rédigé :
« Art. 163 quatervicies. - I. - A. - Sont déductibles du revenu net global, dans les conditions et limites mentionnées au B, les cotisations ou les primes versées par chaque membre du foyer fiscal :
« a) Aux plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
« b) A titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, auxquels l'affiliation est obligatoire et mise en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d'employeurs et non par un groupement d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, et sous réserve, d'une part, que ces contrats respectent les règles applicables au plan d'épargne individuelle pour la retraite défini par le même article, à l'exception des V et XII du même article, et à condition, d'autre part :
« - que le contrat prévoie les modalités de financement des missions du comité de surveillance ;
« - que les représentants du ou des employeurs au comité de surveillance ne détiennent pas plus de la moitié des voix et qu'au moins deux sièges soient réservés, le cas échéant, à un représentant élu des participants retraités et à un représentant élu des participants ayant quitté l'employeur ou le groupement d'employeurs ;
« - que le contrat prévoie la faculté pour l'adhérent, lorsqu'il n'est plus tenu d'y adhérer, de transférer ses droits vers un plan d'épargne individuelle pour la retraite défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou vers un autre contrat respectant les règles fixées au b ;
« - que l'employeur ait mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 443-1 -1 du code du travail ;
« c) Au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique et aux autres régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises régies par le code des assurances et auxquels les dispositions du 1° bis de l'article 83, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2004, avaient été étendues avant cette date.
« B. - 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A sont déductibles pour chaque membre du foyer fiscal dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre : « a) Un pourcentage, fixé par la loi, de ses revenus d'activité professionnelle ou, si ce montant est plus élevé, un pourcentage, également fixé par la loi, du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2° de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du deuxième alinéa de l'article 154 bis et de l'article 154 s-0 A, pour une part déterm inée par la loi, ainsi que de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail.
« 2. La différence, lorsqu'elle est positive, constatée au titre d'une année entre, d'une part, la limite définie au 1 et, d'autre part, les cotisations ou primes mentionnées au A peut être utilisée au cours de l'une des trois années suivantes.
« 3. Lorsque le montant des cotisations ou primes mentionnées au A excède la limite définie au 1, l'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnés au c du A effectués par les personnes affiliées à ces régimes au 15 juin 2003 n'est pas réintégré, en totalité au titre de l'année 2004, et, pour les années 2005 à 2012, dans la limite de :
« - six années de cotisations au titre de chacune des années 2005 et 2006 ;
« - quatre années de cotisations au titre de chacune des années 2007 à 2009 incluse ;
« - deux années de cotisations au titre de chacune des années 2010 à 2012 incluse.
« II. - Les revenus d'activité professionnelle mentionnés au a du 1 du B du I s'entendent :
« A. - Des traitements et salaires définis à l'article 79 et des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62, pour leur montant déterminé respectivement en application des articles 83 à 84 A et du dernier alinéa de l'article 62.
« B. - Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35, des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 et des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92, pour leur montant imposable.
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis au premier alinéa. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. » ;
2° L'article 83 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , y compris les cotisations d'assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites » ;
« b) Le 1° bis est abrogé ;
« c) Il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater Les cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur, fixé par la loi. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les cotisations ou primes versées aux régimes de retraite supplémentaire auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1 er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel.
« Les cotisations ou les primes mentionnées à l'alinéa précédent sont déductibles dans la limite d'un plafond fixé par la loi, qui tient compte des versements du salarié et de l'employeur ainsi que, le cas échéant, de l'abondement de l'employeur au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. En cas d'excédent, celui-ci est ajouté à la rémunération ; »
3° L'article 154 bis est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « d'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « , y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 634-2-2 et L. 643-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 635-1 » et les mots : « aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 621 -3 et » sont supprimés ;
Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa versées au titre de la retraite, de la prévoyance complémentaire et de la perte d'emploi subie sont déductibles dans des limites fixées par la loi et qui tiennent compte, pour la retraite, de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. » ;
4° A l'article 154 bis-0 A, les mots : « dans la limite de 7 % de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos » sont remplacés par les mots : « dans la limite d'un plafond fixé par la loi et qui tient compte de l'abondement de l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail » ;
5° L'article 158 est ainsi modifié :
a) Au 5, après le b ter, il est inséré un b quater ainsi rédigé :
« b quater Les dispositions du a sont applicables aux pensions servies au titre des plans d'épargne individuelle pour la retraite créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; »
b) Au dernier alinéa du 6, les mots : « au 1° bis de l'article 83 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article 163 quatervicies ».
II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives des employeurs et des salariés et, en particulier, les modalités selon lesquelles les employeurs communiquent chaque année aux salariés les cotisations déduites ou non ajoutées à leur rémunération brute dans les conditions prévues au 2° de l'article 83 du code général des impôts.
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.