Date de début de publication du BOI : 18/07/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 92 du 18 JUILLET 2007


Section 3 :

Obligations et formalités


23.Conformément aux dispositions du 5 ème du 1 de l'article 39, la provision doit être effectivement constatée dans les écritures de l'exercice (compte 148 " Autres provisions réglementées " ). En outre, elle doit figurer sur le tableau 2056 ou 2033 D annexé à la déclaration de résultats.

24.L'exploitant est tenu d'indiquer sur le tableau des provisions l'objet précis de la provision, c'est-à-dire le choix opéré quant à l'affectation de la provision.

25.En outre, le montant de la dotation réalisée devant correspondre au montant estimé des dépenses de mise en conformité, l'entreprise doit pouvoir justifier objectivement, par tous moyens, le montant et la nécessité de la dépense de mise en conformité provisionnée.

Il pourra s'agir, à titre d'exemple, d'une inspection des services de contrôle en matière d'hygiène, d'un compte-rendu d'auditeur, d'une analyse personnelle argumentée de l'entrepreneur, d'un devis ou d'un avis d'un centre local d'action qualité.


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


26.Les dispositions de l'article 39 octies F s'appliquent aux exercices clos :

- à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi en faveur des petites et moyennes entreprises, soit le 4 août 2005,

- avant le 1 er janvier 2010.

En conséquence, seules les dotations effectuées au cours des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'aux exercices clos au 31 décembre 2009, lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile, pourront bénéficier du dispositif.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 10 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME (J.O n° 179 du 3 août 2005)

NOR : PMEX0500079 L

[...]

II. - Après l'article 39 octies D du même code, il est inséré un article 39 octies F ainsi rédigé :

« Art. 39 octies F. - Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d'imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce relevant de l'impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2010, une provision pour dépenses de mise en conformité.

« La provision mentionnée au premier alinéa ne peut être pratiquée que par les entreprises visées audit alinéa exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

« La dotation à cette provision est subordonnée à l'existence, à la clôture de l'exercice, d'une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité en matière de sécurité alimentaire. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d'un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

« Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l'engagement de dépenses de mise en conformité avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l'exercice d'engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

[...]