Date de début de publication du BOI : 30/12/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 213 du 30 DECEMBRE 2005


  D. OPERATIONS PLACEES SOUS LE REGIME FISCAL DE DROIT COMMUN DES CESSATIONS ET POUR LESQUELLES LES APPORTS SONT TRANSCRITS A LA VALEUR REELLE


35.Le § 4.4 de l'annexe au règlement n° 2004-01 précise que lorsque les apports sont évaluées à la valeur réelle, les valeurs individuelles des actifs et passifs apportés correspondent aux valeurs réelles attribuées à chacun des éléments inscrit dans le traité d'apport, figurant ou non à l'actif (ex : marques ou impôts différés actifs) ou au passif (ex : provisions pour retraite ou impôts différés passifs) du bilan de la société absorbée ou de la société apporteuse à la date de l'opération.

S'agissant des éléments d'actif et de passif qui n'étaient pas comptabilisés antérieurement par la société apporteuse, l'avis n° 2005-C (question n° 4) estime qu'il est préférable de ventiler le prix de cession, sur le plan comptable, afin d'avoir une correspondance entre ses écritures, le traité d'apport, et la reprise des éléments transmis dans la comptabilité de la société bénéficiaire de l'apport.

36.Sur le plan fiscal, et dans la mesure où l'opération de restructuration n'est pas placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A, la plus-value d'apport est déterminée d'après la valeur réelle des biens transmis par la société apporteuse et imposable dans les conditions de droit commun.

Dans le cas particulier où les actifs et ou passifs non comptabilisés par la société apporteuse sont valorisés lors de l'apport et repris dans les écritures de la société bénéficiaire de l'apport, il convient d'analyser de manière individuelle le traitement fiscal des produits et charges générés par cette valorisation.

37.Ainsi, lorsqu'un engagement de retraite, non comptabilisé mais valorisé lors de l'apport, a été pris en compte pour la détermination du montant de la plus ou moins-value d'apport, la charge afférente à cet engagement n'est pas prise en compte pour calculer le résultat fiscal de cessation en application du 1 er alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ; ce qui a pour effet de placer dans une situation fiscale identique, au regard du résultat de cessation, l'entreprise qui a comptabilisé ces engagements et celle qui les a seulement fait figurer en annexe de ses comptes. Par la suite, lorsque postérieurement à l'apport réalisé à la valeur réelle, la société bénéficiaire de l'apport reprend en résultat la provision comptable inscrite à son passif, cette reprise est déduite de manière extra-comptable du résultat fiscal.

38.A contrario, lorsqu'un impôt différé actif (correspondant à un gain futur d'impôt sur les sociétés) non comptabilisé, mais valorisé lors de l'apport, est venu augmenter le montant de la plus-value ou diminuer le montant de la moins-value d'apport, le produit y afférent n'est pas pris en compte pour calculer le résultat fiscal de cessation. Par la suite, la charge correspondant à la sortie d'actif chez la société bénéficiaire de l'apport de cet impôt différé n'est pas déductible du résultat imposable.

39.Cette solution aboutit à traiter de manière identique la situation dans laquelle les actifs et passifs considérés ont été effectivement comptabilisés par la société apporteuse avant l'apport et celle où lesdits actifs et passifs sont valorisés uniquement lors de l'apport et repris dans la comptabilité de la société bénéficiaire des apports.