B.O.I. N° 15 du 27 JANVIER 2006
Section 2 :
Calcul du crédit d'impôt
Sous-section 1 :
Nature des dépenses éligibles
66.Seules les dépenses de production engagées pour la réalisation et la production d'oeuvres audiovisuelles qui correspondent à des opérations effectuées en France ouvrent droit au crédit d'impôt.
67.Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la réalisation d'oeuvres audiovisuelles de fiction ou documentaires ou d'oeuvres audiovisuelles d'animation.
A. OEUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION ET OEUVRES AUDIOVISUELLES DOCUMENTAIRES
I. Dépenses afférentes aux techniciens et ouvriers de la production engagés par l'entreprise de production
68.Le a du 1° de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles, régime de prévoyance des salariés non cadres de la production audiovisuelle).
A l'inverse, sont exclues les taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction).
69.Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle de fiction ou documentaire (article 46 quater-0 YO de l'annexe III au code général des impôts). Ils comprennent :
- les techniciens de la production autres que le réalisateur qui sont ceux en charge de la préparation et de l'assistance de réalisation de l'oeuvre audiovisuelle, de la technique et de la qualité artistique des prises de vues, de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores, de la création artistique et de l'exécution des décors, de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires, de la confection des costumes et accessoires vestimentaires, de l'habillage et de l'entretien des costumes, du maquillage de composition des acteurs, de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures, des accessoires de plateau et de décor, de l'assemblage artistique et technique des images et des sons, de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage y compris les cascades, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
- les ouvriers de la production en charge de la machinerie, de l'éclairage et de la construction des décors.
70.Lorsque les techniciens et les ouvriers de la production susvisés sont employés par l'entreprise de production de façon permanente, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'oeuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'oeuvre.
II. Dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, dépenses de costumes, de coiffure et maquillage
71.Sont prises en compte les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation (tels que musées, monuments nationaux, friches industrielles, bâtiments administratifs...), de construction de décors sur les lieux de tournage, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, coiffures et de maquillage. Entrent ainsi notamment dans le calcul du crédit d'impôt les loyers versés au cours de l'exercice en ce qui concerne les plateaux de tournage et leurs annexes. A l'inverse sont exclues les dépenses de location de lieux de vie tels que des maisons appartenant à des particuliers.
72.Exemple : Les dépenses de location d'une villa par une entreprise de production ne sont pas prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt. Seuls pourront être pris en compte les frais éventuels de construction de décors dans cette villa.
III. Dépenses de matériels techniques de tournage
73.Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt les dépenses de location de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son.
IV. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux
74.Les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces sont éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.
V. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires
75.Sont prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son , de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoires vidéo, de sous-titrage.
B. OEUVRES AUDIOVISUELLES D'ANIMATION
76.Les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt audiovisuel relatif à ce type d'oeuvres sont les suivantes :
I. Dépenses afférentes aux techniciens de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation engagés par l'entreprise de production
77.Le a du 2° de l'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au code général des impôts précise que ces dépenses comprennent les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires.
Sont donc pris en compte :
- les salaires proprement dits ;
- les avantages en nature ;
- les primes ;
- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles, régime de prévoyance des salariés non cadres de la production audiovisuelle).
78.Les personnels concernés sont ceux engagés par l'entreprise de production déléguée pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle d'animation. Ils comprennent :
- les techniciens de la production, autres que le réalisateur, en charge de l'assistance de la réalisation, de la direction artistique et de la direction d'écriture de l'oeuvre audiovisuelle, de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
- les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation en charge de la création du scénarimage, de la conception et de la modélisation des personnages, de la conception et de la modélisation des décors et des feuilles d'exposition ;
- les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation en charge de la mise en place de l'animation, de l'exécution de l'animation, de la mise en place des décors, de l'exécution des décors, du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage, de l'assemblage numérique, des effets spéciaux, de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
79.Lorsque les techniciens de la production et les collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation susvisés sont employés par l'entreprise de production de façon permanente, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par l'employé à la réalisation de l'oeuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l'oeuvre.
II. Dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation
80.Ces dépenses comprennent les travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production, la préparation et la fabrication de l'animation, ainsi que les dépenses de construction de décors.
III- Dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images
81.Sont incluses dans cette catégorie les dépenses de location de matériels de prises de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une oeuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'oeuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis.
IV. Dépenses de post-production, y compris les effets spéciaux
82.Sont comprises dans cette catégorie les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes annonces.
V. Dépenses de pellicules et autres supports d'images et dépenses de laboratoires
83.Ces dépenses comprennent les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports numériques ou analogiques d'images et de son , de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrages.
C. AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS AFFECTEES A LA REALISATION DE L'OEUVRE AUDIOVISUELLE
84.Entrent également dans le calcul du crédit d'impôt audiovisuel les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, au sens des articles 39-1-2°, 39 A et 39 B du code général des impôts, afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production déléguée et affectées directement à la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utillisée pour la réalisation de l'oeuvre éligible au crédit d'impôt (article 46 quater-0 YN de l'annexe III au code général des impôts).
85.En cas d'utilisation d'une même immobilisation pour la réalisation de plusieurs oeuvres audiovisuelles ou d'une oeuvre audiovisuelle et d'une oeuvre cinématographique, seule la part correspondant à l'oeuvre éligible doit être retenue. Pour ce faire, les amortissements sont pris en compte au prorata du temps effectif d'utilisation du bien pour la réalisation de l'oeuvre concernée, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'utilisation du bien.
D. TRAITEMENT DES SUBVENTIONS PUBLIQUES
86.Les subventions publiques perçues par les entreprises de production audiovisuelle sont de plusieurs types : subventions de l'Etat, des régions, des départements, etc...
87.En application du IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de production déléguée et directement affectées à des dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel engagées au titre de l'exercice au cours duquel les subventions ont été versées doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt audiovisuel.
L'ensemble de ces subventions doit donc être déduit de la somme des dépenses éligibles au crédit d'impôt afférent à l'année au cours de laquelle elles ont été versées quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions (imposition de droit commun, imposition échelonnée ou exonération).
88.Toute subvention versée par une collectivité publique afin de contribuer à la production de l'oeuvre audiovisuelle au titre de laquelle le bénéfice du dispositif du crédit d'impôt audiovisuel est demandé sera considérée comme directement affectée aux dépenses éligibles au crédit d'impôt audiovisuel.
89.Cependant lorsqu'une subvention versée par une collectivité publique est affectée à une oeuvre audiovisuelle dans sa globalité, le montant de cette subvention qui doit être déduit des bases de calcul du crédit d'impôt audiovisuel est déterminé en faisant application d'un prorata. Ce prorata est calculé de la manière suivante, exercice par exercice :
En conséquence, le soutien financier automatique inscrit au compte ouvert au nom du producteur délégué au Centre national de la cinématographie et le soutien financier sélectif versé au producteur délégué par le Centre national de la cinématographie doit être déduit de l'assiette du crédit d'impôt audiovisuel en faisant application du prorata visé supra.
90.Il est en outre précisé qu'en application de l'article 9 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles, le montant total des aides publiques accordées au titre de la production d'une oeuvre audiovisuelle, crédit d'impôt inclus, ne peut excéder 50 % du coût définitif de production de cette oeuvre.
Cependant, des dérogations à ce seuil peuvent être accordées par le Directeur général du Centre national de la cinématographie, à la demande de l'entreprise de production déléguée, pour les oeuvres audiovisuelles à vocation essentiellement pédagogique ou éducative ou qui font appel à des techniques de production particulièrement innovantes.
Dans cette hypothèse, le pourcentage des aides ne peut alors dépasser 60% du coût définitif de l'oeuvre.
Le crédit d'impôt est pris en compte pour le calcul des plafonds précités. A cet effet, l'entreprise de production déléguée fournit un récapitulatif des différents crédits d'impôt audiovisuels obtenus. En cas de dépassement de ces plafonds, le montant du soutien financier accordé par le Centre national de la cinématographie est diminué à due concurrence.