Date de début de publication du BOI : 27/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 131 du 27 DECEMBRE 2007


Annexe 2


Décret n° 2007-723 du 7 mai 2007 pris pour l'application de l'article 220 decies du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance et modifiant l'annexe III à ce code

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 220 S, 220 decies et 223 O et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 13,

Décrète :

Article 1

En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier bis, il est inséré une section VI sexies intitulée « Réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises de croissance », qui comprend les articles 46 quater-0 YV et 46 quater-0 YW rédigés comme suit :

« Art. 46 quater-0 YV. - Pour l'application des dispositions de l'article 220 decies du code général des impôts, les dirigeants s'entendent des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire.

« Art. 46 quater-0 YW. - Pour l'application des dispositions des articles 220 S et 220 decies du code général des impôts, les entreprises déposent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration avec le relevé de solde mentionné à l'article 360 auprès du comptable de la direction générale des impôts.

« S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère joint les déclarations spéciales des sociétés du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé




 

1   Il est rappelé qu'un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou, encore, lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision (cf. DB 4 B 2221 n° 72 et suivants ).

2   Ne sont donc pas pris en compte les sommes versées à titre d'indemnisation de frais professionnels ou dans le cadre de dispositifs légaux d'épargne salariale ou d'actionnariat salarié.

3   L'entreprise devait remplir les conditions mentionnées au III de l'article 44 sexies et son capital, entièrement libéré, devait être détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.