Date de début de publication du BOI : 21/03/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012

  3. Délai du réinvestissement

25.Le réinvestissement doit intervenir soit au cours du dernier exercice, soit dans un délai de 24 mois à compter de la date de la cession du bateau.

Le nouvel investissement peut donc être réalisé préalablement à la cession de l'ancien bateau sous réserve que les deux opérations soient réalisées au cours du même exercice.

26.Par ailleurs, les travaux de rénovation ou d'amélioration qui seraient, le cas échéant, effectués sur le ou les nouveaux bateaux doivent être réalisés avant l'expiration du délai de 24 mois à compter de la cession pour être pris en compte dans l'évaluation des sommes réinvesties.

27.En application du 9 ème alinéa de l'article 238 sexdecies, l'engagement de réinvestir dans le délai de 24 mois doit être annexé à la déclaration de résultat de l'exercice de cession. L'absence de dépôt de l'engagement de réinvestir dans le délai de 24 mois à l'appui de la déclaration de résultat de l'exercice de cession entraîne l'imposition immédiate de la plus-value au titre de l'exercice de cession.

28.La date de réalisation de l'investissement s'entend de la date de livraison au sens de l'article 1604 du code civil, c'est-à-dire la date à laquelle le vendeur remet matériellement la chose à l'acquéreur qui l'accepte en l'état. Sauf convention contraire, la date de livraison d'un bateau en construction correspond à l'opération dite de la recette après essais.