B.O.I. N° 70 du 14 AVRIL 1997

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 D-4-97
N° 70 du 14 AVRIL 1997
3 C.A. / 15 - 3 D 1711
INSTRUCTION DU 4 AVRIL 1997
TVA. SUBVENTION NON IMPOSABLE.
CONSEQUENCE SUR LE DROIT A DEDUCTION
(C.G.I., ann. II, art. 212)
NOR : BUDF9730015J
[S.L.F. - Bureau D1]
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PRESENTATION
Le montant d'une subvention non imposable à la TVA doit être inscrit au dénominateur du rapport déterminant le pourcentage de déduction de son bénéficiaire lorsque cette subvention n'est pas dissociable d'une opération placée dans le champ d'application de la TVA. • |
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Les règles devant être mises en oeuvre pour l'exercice du droit à déduction d'une personne assujettie à la TVA dont une partie des dépenses est financée par une subvention non imposable à cette taxe, ont été rappelées par l'instruction du 8 septembre 1994 (BOI 3 CA-94, n os 141 à 144 et n° 215).
Il paraît opportun d'appeler spécialement l'attention sur le fait qu'une subvention ne constitue pas une opération et ne peut donc pas être qualifiée de subvention « dans le champ » ou « hors du champ » d'application de la TVA.
Lorsqu'une subvention n'est pas imposable à la TVA parce qu'elle ne rémunère pas un service ou une vente ou ne constitue pas le complément de prix d'une opération située dans le champ d'application de la TVA (sur l'absence de lien direct, cf. BOI 3 CA-94, n os 33 et suivants), elle ne peut pas être regardée, ipso facto, comme la contrepartie d'une opération située hors du champ d'application de la TVA.
Il convient, en effet, d'apprécier si la subvention est à rattacher ou non à une opération imposable - que cette dernière soit imposée à la TVA ou exonérée de cet impôt - réalisée par le bénéficiaire.
Lorsque la subvention n'est pas détachable d'une opération située dans le champ d'application de la TVA, son montant doit, sauf cas particuliers (cf. BOI 3 CA-94, n os 147 et suivants), être inscrit au dénominateur du rapport déterminant le pourcentage de déduction du bénéficiaire (CGI, Ann. II, art. 212).
Dans cette hypothèse, en effet, la subvention contribue, au même titre que les recettes imposables perçues auprès des clients, à couvrir l'ensemble des dépenses supportées par le bénéficiaire pour les besoins de ses opérations situées dans le champ d'application de la TVA.
Si elle finance des opérations placées hors du champ d'application de la TVA, la subvention n'a pas, en revanche, à être inscrite au dénominateur du pourcentage de déduction de son bénéficiaire, la TVA qui a grevé les biens et les services utilisés pour de telles opérations n'étant, en tout état de cause, pas déductible.
Annoter DB 3 D 1711
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale
Patrice FORGET