Date de début de publication du BOI : 05/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 124 du 5 JUILLET 1999


SECTION 3

Entrée en vigueur du nouveau dispositif


37.La réintégration de la quote-part de frais et charges s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998. Elle concerne donc, en particulier, les dividendes reçus avec le bénéfice du régime des sociétés mères au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1998.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN


ANNEXE


Texte de l'article 43 de la loi de finances pour 1999

Article 43

I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : « , défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5% du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. »

II - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : « ouverts avant le 1er janvier 1993 », sont insérés les mots : « ou clos à compter du 31 décembre 1998 ».