Date de début de publication du BOI : 23/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 137 du 23 JUILLET 1999


  B. OPERATEURS NE POUVANT PAS BENEFICIER DU REMBOURSEMENT DE LA TVA


Les opérateurs étrangers non établis en France, qui dans le cadre de foires, salons, expositions et autres manifestations ayant lieu en France réalisent des opérations situées en France ne peuvent bénéficier du remboursement de la TVA qu'ils ont supportée au titre de la 8ème ou 13ème directive.

Ces dispositions ne sont pas susceptibles de s'appliquer aux organismes visés au A de la présente section.

44.Ces opérations peuvent consister dans :

- la location d'emplacements, y compris dans l'hypothèse où cette opération consiste dans la sous-location du stand, que cette sous-location soit bénéficiaire ou non ;

- des travaux d'installation ou d'aménagement de stands ;

- la mise à disposition d'éléments de stands ou d'autres éléments mobiliers lorsque l'entreprise procède ou fait procéder à leur installation ou à leur aménagement ;

- la mise à disposition, notamment par l'organisateur de la foire, d'installations téléphoniques ou d'autres systèmes de communication ;

- la mise à disposition de locaux aménagés pour des réunions diverses.

45.Ces opérations sont imposables en France dans les conditions de droit commun lorsqu'elles sont réalisées à l'occasion de foires qui se déroulent dans ce pays, en fonction de leur nature (prestations mentionnées au 2°, 4 ou 4° bis de l'article 259A du CGI, livraisons de biens ou livraisons de biens après montage ou installation) (DB 3 A 2132 n° 32).

En conséquence, ces opérateurs déduisent la TVA qui leur est facturée dans les conditions de droit commun, conformément aux règles prévues par la sixième directive.

46. Précision  : lorsque dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une manifestation similaire, un assujetti fournit un ensemble complexe de services à un exposant pour un prix global, cet ensemble de services doit être considéré comme un service unique comprenant diverses composantes qui ne peuvent ni ne doivent être ventilées en fonction de leur propre lieu de taxation.

47.Cette prestation doit donc être taxée dans l'Etat membre où la foire ou l'exposition est située, conformément à l'article 259 A-4° du CGI. Par suite, la prestation est imposable en France dès lors que la foire ou l'exposition se déroule dans ce pays.