B.O.I. N° 41 du 11 AVRIL 2008
Sous-section 2 :
Conséquences du non-respect de l'engagement
39.Lorsque le non-respect de l'engagement est caractérisé au titre d'un exercice et que l'entreprise ne peut pas justifier de l'application de l'une des exceptions décrites ci-avant (cf. n os27 à 38 ), les navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne qui ont conduit au non-respect de cet engagement ne peuvent pas bénéficier du régime de taxation au tonnage au titre de cet exercice.
40.Ainsi, le non-respect de l'engagement pris par l'entreprise au titre d'un exercice ne fait pas perdre le bénéfice du régime de taxation au tonnage à l'intégralité des navires battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne, mais aux seuls navires ayant conduit à diminuer la proportion de navires éligibles sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne par rapport à son engagement.
Au titre d'un exercice, le non-respect de l'engagement peut résulter de la sortie de la flotte de l'entreprise de navires sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'entrée dans sa flotte de navires sous pavillon non communautaire ou bien encore des deux à la fois. Dans ces conditions, pour l'application du barème prévu au II de l'article 209-0 B, il sera admis que l'entreprise détermine librement les navires ne battant pas pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne qui seront exclus du bénéfice de ce régime au titre de l'exercice concerné afin de maintenir la proportion de navires éligibles sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne mentionnée dans son engagement.
L'exclusion des navires battant pavillon d'un Etat non-membre de la Communauté européenne ayant conduit au non-respect de l'engagement n'est pas définitive. Ces navires pourront bénéficier de la taxation au tonnage au titre des exercices ultérieurs, si l'entreprise respecte à nouveau son engagement.
41. Exemple :
Hypothèses :
Soit une société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage en 2004 et dont l'engagement d'augmentation ou de maintien de la proportion du tonnage net de référence est de 55 %.
Il est supposé qu'au titre de l'exercice 2007, la flotte de navires éligibles de cette société se compose des navires de commerce suivants :
- un navire A détenu depuis 2002 en pleine propriété immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne dont la jauge nette est de 55 000 UMS ;
- un navire B pris en affrètement coque nue depuis 2005 et battant pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont la jauge nette est de 60 000 UMS ;
- un navire C pris en affrètement à temps depuis le 1 er février 2007, battant pavillon d'un Etat non membre de la Communauté européenne dont la jauge nette est de 60 000 UMS ;
- et un navire D pris en affrètement à temps du 1 er mars au 30 novembre 2007, battant pavillon d'un Etat non membre de la Communauté européenne et dont la jauge nette est de 100 000 UMS.
Solution :
A la clôture de l'exercice 2007, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficiant du régime de la taxation au tonnage est égale à 48 % de la flotte de navires éligibles [(55 000 + 60 000) / (55 000 + 60 000 + (60 000 X 10/12) + (100 000 X 9/12)].
En vue de respecter son engagement, l'entreprise décide d'exclure, au titre de 2007, du bénéfice du régime de taxation au tonnage le navire C ayant la plus faible capacité au titre de l'exercice. Ainsi, à la clôture de l'exercice 2007, la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne bénéficiant du régime de la taxation au tonnage est égale à 60,5 % de sa flotte de navires éligibles [(55 000 + 60 000) / (55 000 + 60 000 + (100 000 X 9/12)].
A cet égard, il est souligné que le navire C ne peut bénéficier partiellement du régime de taxation au tonnage à hauteur du tonnage net permettant de maintenir la proportion de tonnage net de navires exploités sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne à 55 %.