B.O.I. N° 34 du 30 MARS 2009
IV. Titres de sociétés à prépondérance immobilière
37.Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2007, sont éligibles au présent dispositif les cessions de titres de SPI au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219, issu de l'article 26 de la loi de finances pour 2008.
Les titres de SPI au sens du a sexies-0 bis du I de l'article 219 s'entendent des titres de sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres, ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par :
- des immeubles,
- des droits portant sur ces immeubles,
- des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier,
- ou des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière.
Il est précisé que les immeubles et les droits énumérés ne sont pas pris en compte pour le calcul du ratio de 50 % lorsqu'ils sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
Pour l'application des présentes dispositions, les titres de SPI s'entendent par conséquent aussi bien des titres de sociétés cotées que des titres des sociétés non cotées, indépendamment du champ d'application du régime des plus-values à long terme défini au a sexies-0 bis du I de l'article 219. Il est notamment précisé que pour l'application de l'article 210 E, aucun délai de détention minimal n'est requis, à la différence du régime des plus-values à long terme. De même, il importe peu que la SPI dont les titres sont cédés soit cotée ou non.
Les dispositions de l'article 219 I a sexies-0 bis seront commentées dans une instruction distincte.