B.O.I. N° 32 DU 16 MARS 2012
Sous-section 2 :
La mutuelle ou l'union concurrence un organisme du secteur lucratif et ses conditions de gestion sont similaires
16.Le fait qu'une mutuelle ou qu'une union intervienne dans un domaine d'activité où coexistent des entreprises du secteur lucratif ne conduit pas de ce seul fait à la soumettre aux impôts commerciaux (il en est ainsi par exemple d'une mutuelle ou union gérant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes – cf. annexe 2, fiche technique n°4). Il convient en effet de considérer l'utilité sociale de l'activité, les conditions dans lesquelles le service est accessible, ainsi que les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité.
17.Pour apprécier si une mutuelle ou une union exerce son activité dans des conditions similaires à celles d'une entreprise ou si cette activité peut être considérée comme étant d'utilité sociale, il convient d'examiner successivement les critères suivants selon la méthode dite du faisceau d'indices : le « produit » proposé par la mutuelle ou l'union, le « public » bénéficiaire, les « prix » pratiqués et les opérations de communication réalisées (« publicité »). Ces critères n'ont pas tous la même importance. L'énumération qui précède les classe en fonction de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de la « Publicité » ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité de l'activité d'un organisme. A l' inverse, une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l'utilité sociale (« produit » et « public »). Si ces deux critères sont remplis, il sera en général considéré que l'activité exercée par la mutuelle présente un caractère d'utilité sociale et n'est donc pas lucrative.
Il est rappelé qu'il n'est pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les conditions d'exercice soient considérées comme différentes de celles des entreprises du secteur lucratif (méthode du faisceau d'indices).
A. LE « PRODUIT »
18.Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
Exemple : une activité consistant à organiser des débats et conférences ouverts à tout public concernant la prévention relative à certaines pathologies (cancérologie, tabacologie…).
B. LE « PUBLIC » BENEFICIAIRE
19.Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (personnes à faibles revenus, personnes âgées dépendantes ou handicapées notamment).
Exemple : un service de soins à domicile réservé à des personnes âgées dépendantes, un service d'aide à domicile réservé à des personnes handicapées (cf. annexe 2, fiches techniques n° 1 et 9).
20.Le fait pour une mutuelle ou une union exerçant une activité régie par le livre I ou le livre III du code de la mutualité de réserver l'ensemble des prestations proposées à ses seuls adhérents ne constitue qu'un indice permettant de considérer que le public est effectivement distinct de celui d'une entreprise du secteur commercial.
C. LE « PRIX »
21.Il convient d'évaluer si les efforts consentis par la mutuelle ou l'union pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur commercial, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être satisfaite lorsque la mutuelle ou l'union pratique des tarifs modulés en fonction de la situation de ses adhérents.
Exemple : dans un foyer d'accueil pour les familles de personnes hospitalisées, si la contribution demandée aux familles est fixée en fonction de leur niveau de ressources, la condition sera considérée comme satisfaite (cf. annexe 2, fiche technique n° 7).
22.Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de la mutuelle ou de l'union sont homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Exemple : un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale dont le tarif est fixé par l'autorité de tarification et qui accueille effectivement des personnes dans cette dernière situation (Cf. annexe 2, fiche technique n° 4).
D. LA « PUBLICITE »
23.De façon générale, tant que la mutuelle se borne à réaliser des opérations d'information sur ses prestations, il est admis que cette information ne constitue pas un indice de lucrativité.
24.Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de vérifier si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de la mutuelle ou de l'union en cause.
25.Ainsi, une mutuelle ou une union peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce support est diffusé soit par la mutuelle ou l'union elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.
26.En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur des sites internet, etc) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.
Sous-section 3 :
L'affectation des excédents
27.La mutuelle ou l'union peut dégager des excédents dans un souci de gestion saine et prudente. Cependant, elle ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les excédents dégagés doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son activité non lucrative.
28.Ainsi une utilisation manifestement abusive des excédents (rémunération de nombreux dirigeants, engagements de dépenses somptuaires par la mutuelle au profit de ses membres…) doit conduire à considérer que l'organisme, de par ses modalités de gestion, est lucratif. Dans une telle hypothèse, le critère tenant aux conditions de gestion de l'organisme doit être considéré comme non satisfait.