Date de début de publication du BOI : 28/08/1974
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 161 du 28 août 1974


ANNEXE VIII











 

1   La définition de l'établissement stable est donnée par l'article 5 de la convention (cf. B.O.D.G.I. 14 A-4-74).

2   En ce qui concerne les fonds et sociétés d'investissement néerlandais, voir plus loin, n° 2351-26.

3   Deux exceptions sont faites à cette règle générale d'imposition au taux de 15 % :

- d'une part, le « coupon obligations » payé par les SICAV dont le portefeuille comprend exclusivement des obligations françaises est taxé au taux de 10 ou 12 % [ cf. instruction du 8 mai 1972 : B.O.D.G.I. 4 K-2-72-I, n os 3 à 6 et renvoi (1)] ;

- d'autre part, le troisième coupon exonéré d'impôt sur le revenu que les SICAV sont autorisées à distribuer en vertu de la décision ministérielle du 22 octobre 1971, ne supportent aucune retenue (cf. instruction du 8 mai 1972 : B.O.D.C.I., 4 K-2-72-II, n° 8) .

4   Il est à noter qu'en ce qui concerne les lots et primes de remboursement, le taux du prélèvement doit être réduit à 10 % quelle que soit la date d'émission de l'emprunt générateur (rapp. art. 187-1 C.G.I.).

5   En pareil cas, bien entendu, il n'y a pas lieu à remboursement de précompte puisque celui-ci n'est pas perçu à raison de tels revenus.

6   On rappelle qu'une procédure analogue existait déjà pour l'application de la précédente convention franco-néerlandaise du 30 décembre 1949 modifiée (B.O.C.D. 1954, 2° partie, n° 13 ; B.O.E.D. 1954-1-6735) et que des procédures de même type sont en vigueur pour l'application des conventions franco-espagnole (B.O.C.D. 1964-11-2785 ; B.O.E.D. 1964-9313), libanaise (B.O.C.D. 1965-11-2820 ; B.O.E.D. 1965-9340), et suédoise (B.O.C.D. 1951, 2° partie, n° 6 ; B.O.E.D. 1951-1-5780).

7   La « base fixe » est visée à l'article 14 de la convention (cf. B.O.D.G.I. 14A-4-74).