B.O.I. N° 48 du 14 mars 1979
Traitements, salaires, pensions et rentes.
Les articles 21 et 22 de la convention relatifs respectivement aux pensions et rentes viagères d'une part, et aux traitements et salaires d'autre part, ne font aucune distinction suivant l'origine publique ou privée de ces rémunérations ; Les mêmes règles trouvent donc à s'appliquer.
Traitements et salaires.
1.La convention fiscale franco-sénégalaise reprend sur ce point les dispositions traditionnellement adoptées par les conventions fiscales. On pourra donc utilement se reporter aux commentaires déjà publiés relatifs à ces dispositions (notamment instruction du 20 octobre 1975, 14 B-9-75 , n° 238) , sans qu'il soit nécessaire d'insister longuement.
2.Il est seulement rappelé que les traitements et salaires sont normalement imposables dans l'État d'exercice de l'activité sous réserve de quelques dérogations telles que l'exercice de missions temporaires (art. 22, § 2) ou d'activités salariées à bord d'un navire ou aéronef en trafic international (art. 22, § 3).
3.En ce qui concerne les modalités d'imposition des salaires rémunérant une activité exercée en France par des personnes ayant conservé leur domicile fiscal au Sénégal, se reporter à l'instruction déjà citée du 26 juillet 1977 (5 B.24-77, n° 119 et suiv.).
4.D'autre part, en vertu de l'article 24, les sommes perçues par les étudiants ou les stagiaires d'un État, séjournant dans l'autre État, ne sont pas imposables dans cet autre État, dès lors qu'elles sont destinées à couvrir leurs frais d'entretien et d'études et ne sont pas versées par un résident domicilié dans l'État de séjour.
Pensions et rentes viagères.
L'imposition des pensions et rentes viagères est réservée à l'État du domicile du bénéficiaire. Dès lors, les pensions de source française versées à des personnes domiciliées au Sénégal ne sont pas soumises en France à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du Code général des Impôts (art. 12 de la loi précitée du 29 décembre 1976, cf. 5 B-24-77, n os 129 et 130).
Produits divers.
Selon l'article 25 de la convention, les revenus non spécialement visés par les autres articles de cet accord ne sont imposables que dans l'État où le bénéficiaire a son domicile, sauf si ces revenus se rattachent à un établissement stable possédé par l'intéressé dans l'autre État.
IMPOSITION DE LA FORTUNE
La convention franco-sénégalaise ne comportant aucun article traitant des impôts sur la fortune, chaque État conserve le droit d'appliquer, dans ce domaine, sa propre législation, sans aucune restriction.
AUTRES CONTRIBUTIONS
La convention n'affecte. pas les diverses contributions qui peuvent exister en France ou au Sénégal, indépendamment des impôts sur le revenu visés à l'article 8 de l'accord (cf. ci-dessus n° 223) .
MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION
Ces modalités sont fixées à l'article 26.
Règles générales.
Les règles d'imposition examinées ci-dessus pour chaque catégorie de revenus sont appelées à jouer, du côté français, pour la détermination de la base de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés. Les modalités pour éviter la double imposition relèvent de deux régimes différents.
Régime de l'imposition exclusive.
Il a une portée générale et il est le régime de droit commun applicable à tous les contribuables relevant des dispositions conventionnelles.
Les revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à titre exclusif à l'un des États contractants doivent être exclus de la base imposable dans l'autre État (sous réserve de l'hypothèse prévue au n° 262 ci-dessous).
Régime de l'imputation.
1.Du côté français, la règle du partage d'imposition prévue pour les dividendes, les intérêts et les rémunérations de dirigeants et d'administrateurs de société conduit à inclure, pour leur montant brut (art. 26, § 4 ) ces revenus, perçus de source sénégalaise par un bénéficiaire domicilié en France, .dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par ces bénéficiaires.
2.Mais, pour éviter la double imposition, le paragraphe 3 de l'article 26 précise les modalités d'imputation sur l'impôt français de l'impôt sénégalais perçu à la source (cf. ci-dessus 2353-2-B ).
Règles particulières.
1. Taux effectif de l'impôt sur le revenu.
Il résulte des dispositions de l'article 26, § 1, que l'impôt français afférent aux revenus imposables en France en vertu de la convention peut être calculé au taux correspondant à l'ensemble des revenus imposables d'après la législation française, en l'absence de convention ( cf. B.O.D.G.I. 14 B-9-75, n° 262-1).
2. Contribuables domiciliés au Sénégal et disposant d'une ou plusieurs résidences secondaires en France.
Les intéressés ne peuvent pas être soumis en France à l'imposition forfaitaire basée sur la valeur locative des résidences qu'ils ont en France prévue à l'ancien article 164-2 du Code général des Impôts et à l'article 164 C du même code applicable depuis le 1 er janvier 1977 (cf. doc. de base 5 B-114-6 et B.D.D.G.I. 5 B-24-77, n° 56 ). Ils ne sont donc imposables en France que s'ils disposent effectivement de revenus de source française conventionnellement imposables dans notre pays.
DISPOSITIONS DIVERSES
Égalité de traitement.
Le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention dispose que les nationaux de l'un des États contractants ne sont pas soumis, dans l'autre État, à une imposition autre ou plus élevée que celle à laquelle sont assujettis les nationaux de cet autre État, placés dans la même situation.
Du côté français, il convient donc notamment d'accorder aux contribuables de nationalité sénégalaise en application de l'article 199 du Code général des Impôts le bénéfice des avantages accordés par la loi française aux nationaux français.
Entrée en vigueur.
Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 43, la convention du 29 mars 1974, dont les instruments de ratification ont été échangés le 24 avril 1976, est entrée en vigueur à cette même date.
Elle a trouvé à s'appliquer pour la première fois :
- en ce qui concerne les dividendes, intérêts et rémunérations d'administrateurs ou dirigeants de sociétés, pour l'imposition des revenus dont il s'agit mis en paiement à compter du 24 avril 1976 ;
- en ce qui concerne les autres revenus, pour l'imposition des revenus afférents à l'année 1976 ou aux exercices clos au cours de l'année 1976.
Conformément au paragraphe 2 du même article 43, la convention fiscale franco-sénégalaise du 3 mai 1965 a cessé de produire ces effets à la date d'entrée en application des dispositions de l'accord signé le 29 mars 1974.
Abrogation.
La convention franco-sénégalaise pourra être dénoncée dans les conditions prévues à l'article 44.
Procédure d'entente et d'assistance administrative.
Les mesures prévues en matière d'assistance fiscale sont commentées aux divisions F et G de la présente série.
1 Les développements consacrés à ces dispositions nouvelles sont signalés à l'attention par un trait vertical.