Date de début de publication du BOI : 15/09/1989
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 169 du 15 septembre 1989

  12 - Revenus non expressément visés (article 12)

Les revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.


  III - Elimination des doubles impositions


  1 - Résidents de France qui ont des revenus de source soviétique (article 15, § 4)

Les revenus dont la convention réserve l'imposition à la France doivent être exonérés en URSS. Ils sont déclarés et imposés en France dans les conditions de droit commun.

La double imposition des autres revenus est évitée en France soit par l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt français, soit par l'exonération, avec application du taux effectif, lorsque le bénéficiaire est assujetti à l'impôt sur le revenu.

a. Imposition avec imputation d'un crédit d'impôt

Elle est prévue pour les dividendes (V. § II-5) et pour les intérêts qui sont soumis à une imposition à la source en URSS (V. § II-6). Les résidents de France doivent déclarer en France les montants bruts de ces revenus, avant imputation de la retenue à la source effectuée en URSS.

Le crédit d'impôt, qui est déduit de l'impôt français, est en principe égal à la retenue à la source perçue en URSS, dans les limites fixées par la convention. Il appartient au contribuable de justifier du montant de la retenue qu'il a effectivement supportée en URSS.

Lorsque le crédit d'impôt ainsi calculé excède le montant de l'impôt français afférent à ces revenus, la déduction est limitée à ce dernier montant.

b. Exonération

Tous les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe précédent sont exonérés en France lorsque la convention prévoit qu'ils sont imposables en URSS.

Lorsque le bénéficiaire relève de l'impôt sur le revenu, il doit toutefois les déclarer pour calculer, selon la règle du taux effectif, le taux d'imposition applicable à ses autres revenus imposables en France (article 15-4 c) de la convention, article 170-4 du CGI et DB 5 B-3221).

  2 - Résidents d'URSS qui ont des revenus de source française (article 15, § 5)

Les revenus dont la convention réserve l'imposition à l'URSS doivent être exonérés en France. Le bénéficiaire doit justifier de sa qualité de résident fiscal d'URSS au sens de la convention (V. § I-1).

Il peut le faire par tous moyens appropriés, par exemple en présentant une attestation des services fiscaux d'URSS.

Les autres revenus sont imposables en France dans les conditions prévues par la législation française, sauf lorsque la convention plafonne les taux d'imposition à la source. En pratique, des plafonnements sont prévus pour les dividendes (V. § II-5) et pour les intérêts qui peuvent être imposés dans l'Etat de la source (V. § II-6). L'application des plafonnements est subordonnée à la condition que le bénéficiaire des revenus justifie de sa qualité de résident fiscal d'URSS. Il peut le faire par tous moyens appropriés.

La double imposition des revenus qui sont imposables en France, soit dans les conditions prévues par la législation française, soit aux taux plafonnés par la convention, est éliminée en URSS conformément aux dispositions de la législation soviétique.


  IV - Autres dispositions


  1 - Non-discrimination (article 13)

a. 1 er clause (§ 1)

La convention interdit à chacun des deux Etats de mettre à la charge des ressortissants de l'autre Etat des impositions plus lourdes que celles dues par ses ressortissants qui se trouvent dans une situation identique au regard de la résidence.

Elle conduit donc à ne pas soumettre en France,

- les personnes physiques ou morales qui sont des ressortissants d'URSS et des résidents de France (au sens de la convention), à des impositions plus lourdes que celles dues par les personnes de nationalité française et résidentes de France :

- les personnes physiques ou morales qui sont à la fois des ressortissants et des résidents d'URSS, à des impositions plus lourdes que celles dues par les personnes de nationalité française et résidentes d'URSS.

b. 2èmé clause (§ 2 et 3)

Cette clause est susceptible de concerner :

1° - les résidents d'un Etat qui sont des ressortissants de l'autre Etat ;

2° - et les représentations permanentes possédées dans un Etat par des résidents ou par des ressortissants de l'autre Etat.

Elle interdit au premier Etat :

- d'imposer les résidents visés au 1° de façon moins favorable que les résidents de cet Etat qui sont des ressortissants de pays tiers ;

- d'imposer les représentations permanentes visées au 2° de façon moins favorable que les représentations permanentes possédées dans le premier Etat par des résidents ou ressortissants de pays tiers.

Toutefois, cette clause n'est pas applicable lorsque les ressortissants de pays tiers ou les représentations permanentes de résidents de pays tiers bénéficient, dans le premier Etat, d'avantages prévus par des accords spéciaux.

  2 - Compatibilité de la convention et des dispositions fiscales des accords antérieurs (article 15, § 2).

Lorsque les dispositions de la convention ne rejoignent pas celles des accords antérieurs, le régime fiscal applicable est celui qui est le plus avantageux pour les contribuables.

Toutefois, cette solution ne concerne pas l'arrangement franco-soviétique qui avait été conclu en 1979 pour la période antérieure à la prise d'effet de la convention (V. J.O. A.N., 17-11-1979, p. 10337).

Les régimes fiscaux applicables à compter des dates de prise d'effet de la convention (V. § ci-après) doivent donc être déterminés sans tenir compte de cet arrangement temporaire.

  3 - Echanges d'informations (article 16)

Les autorités compétentes des deux Etats peuvent échanger, sur demande, les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention.

A la différence de la plupart des conventions fiscales signées par la France, la convention franco-soviétique ne contient pas de clause prévoyant des échanges de renseignements relatifs à l'application de la législation interne de chacun des deux Etats.

  4 - Règlements amiables des litiges ou des difficultés d'application de la convention (article 17)

Les dispositions prévues sont classiques. En ce qui concerne le champ d'application, les conditions de mise en oeuvre et le déroulement de la procédure, voir l'instruction du 4 mars 1986, BODGI 14 F- 1- 86.

  5 - Entrée en vigueur et prise d'effet

La convention est entrée en vigueur le 28 mars 1987. Elle est applicable :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus payés à compter du 1er janvier 1988 ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus imposables au titre de périodes d'imposition commençant le 1 er janvier 1988 ou après le 1 er janvier 1988,

Dans le cas des entreprises dont l'exercice comptable couvre 12 mois, la convention est donc applicable pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert en 1988.

Par délégation du Ministre Le Directeur, Chef du Service de la Législation fiscale

J. LEMIERRE

 

1   L'expression «  un foyer d'habitation permanent » signifie un logement dont la personne concernée dispose de façon durable. Un logement qui répond à cette condition doit donc être considéré comme «  un foyer d'habitation permanent » au sens de la convention, même s'il ne s'agit pas du foyer au sens de l'article 4 B 1 du CGI (V. à cet égard DB 5 B-1121. n° 5).