Date de début de publication du BOI : 12/04/1996
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 72 du 12 AVRIL 1996


SECTION 2 :

Régime prévu par l'accord des 16 mai et 14 juin 1995


25.L'accord sous forme d'échange de lettres des 16 mai et 14 juin 1995 reproduit au BOI 14 A-14-95 prévoit un régime spécial d'imposition au sens du paragraphe 1 de l'article 22 de la convention, qui déroge au principe posé par ledit paragraphe.


SOUS-SECTION 1 :

Attribution du droit d'imposer


26.Le nouvel article 19 de l'accord général de coopération technique en matière de personnel issu de l'accord des 16 mai et 14 juin 1995 attribue à la France, dans le cadre de la convention, le droit exclusif d'imposer les rémunérations afférentes aux années 1994 et 1995 versées par l'Etat aux personnels de coopération technique auxquelles s'appliquent les dispositions de l'accord général de coopération technique et, plus généralement, aux agents de l'Etat, y compris ceux qui relèvent de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui sont fiscalement assimilés en Côte d'Ivoire aux personnels dé coopération technique précités, même si les intéressés ne sont pas domiciliés en France au sens de la convention.

27.Concrètement, ce dispositif s'applique à tous les agents de l'Etat qui ont exercé leurs fonctions en Côte d'Ivoire au cours d'une période quelconque située entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, à l'exception de ceux qui justifient ne pas avoir fait partie des personnels de coopération technique et avoir été exclus en Côte d'Ivoire du régime particulier d'imposition défini aux n° 9 et 10 ci-dessus.

28.Les dispositions de l'accord des 16 mai et 14 juin 1995 n'affectent en rien les dispositions de la convention autres que celles du paragraphe 1 de l'article 22. Il en résulte que le domicile des personnes dont les rémunérations ne sont imposables qu'en France en vertu du nouvel article 19 de l'accord général de coopération technique en matière de personnel issu de cet accord est en tout état de cause déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention (cf. Documentation de base 5 B 1121 n° 26, 5 B 722 n° 2 et 5 B 7241 n° 4).


SOUS-SECTION 2 :

Elimination de la double imposition


29.Aux termes de la première phrase du nouvel article 19 de l'accord général de coopération technique, les rémunérations considérées ne sont pas imposables en Côte d'Ivoire. Il en résulte que les impositions établies en Côte d'Ivoire au titre de rémunérations afférentes à l'année 1994 doivent être dégrevées par la Côte d'ivoire et que cet Etat doit, le cas échéant, rembourser les cotisations correspondantes même si les impositions ont été établies, ou les impositions acquittées, avant l'intervention de l'échange de lettres.


SOUS-SECTION 3 :

Délai de déclaration des rémunérations afférentes à l'année 1994


30.L'accord des 16 mai et 14 juin 1995 ayant été publié au Journal officiel du 30 novembre 1995, le délai de déclaration des revenus de l'année 1994 pour les contribuables dont les seuls revenus imposables en France sont constitués par des rémunérations visées par cet accord, ou de ces rémunérations pour les contribuables qui disposent d'autres revenus imposables en France, est fixé à une durée égale à celle dont les intéressés auraient disposé si l'accord avait été publié avant le 1er janvier 1995.

31.Le délai normal de déclaration étant, pour les contribuables concernés, de quatre mois et quinze jours suivant l'année d'imposition (cf. DB 5 B 4214 n° 13 et 5 B 7125 n° 6), le délai de déclaration des rémunérations afférentes à l'année 1994 expirera le 15 avril 1996.

32.En cas de défaut ou d'insuffisance de déclaration des rémunérations qui sont imposables en France du fait de l'accord, le point de départ des intérêts de retard prévu au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1727 A du CGI est fixé au 1er juin 1996.

Le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale

P. FORGET

 

1   L'article 18 vise les jetons de présence.

2   cf. le n°2 de l'instruction du 20 mars 1969 (BOCD 1969-II-4443 et BOED 1969-10540) qui renvoie à l'instruction du 29 septembre 1962 relative à la convention fiscale franco-malgache du 29 septembre 1962 (BOCD 1966-II-3435 et BOED 1966- 9819) dont le n°5 interprète la dernière phrase du paragraphe 1 de l'article 22 comme attribuant le droit d'imposer au seul Etat où l'activité est exercée.