Date de début de publication du BOI : 06/05/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 85 du 6 MAI 1999


  C REGLES PARTICULIERES DES ATTRIBUTIONS SPECIALES DE RESULTATS


55.L'article 7 § 4 précise que ce principe de « transparence » est applicable également aux attributions spéciales de résultats dès lors et pour autant que celles-ci aient un fondement économique réel.

56.De telles conditions peuvent être réunies notamment dans la situation où plusieurs entreprises mettent en commun leurs efforts de recherche dans un secteur particulier par l'intermédiaire d'un « partnership » de droit américain dont elles sont les associés. Dans une telle hypothèse, les attributions spéciales de résultats dégagés par le partnership peuvent avoir pour but d'égaliser entre les membres les fruits de la recherche commune développée dans le cadre du « partnership ». En ce cas les attributions spéciales de résultats doivent être regardées comme « ayant un fondement économique réel ».

57.En revanche, s'il s'avère que ces attributions spéciales ont pour but d'éluder tout ou partie de l'impôt des entités membres du « partnership », (en attribuant notamment aux seules entités bénéficiaires les déficits dégagés par le partnership) ces attributions spéciales doivent être remises en cause.

58.Aussi, en présence de tels arrangements dans le cadre d'un contrat de « partnership », le service s'attachera à vérifier que les faits et circonstances dans lesquelles ces attributions spéciales de résultats ont été octroyées correspondaient bien à une logique économique « normale » au moment où elles ont été décidées et n'ont pas été pratiquées notamment dans le but d'optimiser la situation fiscale de l'un ou des membres du « partnership » .