B.O.I. N° 85 du 6 MAI 1999
D. EXEMPLES
31.a) Hypothèse :
soit un « limited partnership » de droit américain bénéficiant de dividendes de source française ouvrant droit à l'avoir fiscal et ayant quatre associés personnes physiques (voir annexe I) :
- un associé « limited partner » résident du Royaume-Uni ;
- un associé « general partner » résident du Portugal ;
- un associé « general partner » résident des Etats-Unis, et
- un associé « limited partner » résident des Etats-Unis.
Chacun des associés a droit à une part égale des résultats du « partnership ». Celui-ci n'a par ailleurs d'activité commerciale que sur le territoire des Etats-Unis.
Pour l'année 1998, les résultats bénéficiaires du partnership sont de 240 000 F dont 20 000 F de dividendes de source française ouvrant droit à avoir fiscal et 220 000 F de source américaine dont 180 000 F de BIC et 40 000 F de redevances de source américaine.
Le « partnership » détient 30% du capital de la société française distributrice.
Chaque associé a droit à 60 000 F.
La rémunération de chaque associé se décompose comme suit :
- 5 000 F de dividendes de source française ;
- 10 000 F de redevances de source américaine ;
- 45 000 F de bénéfices industriels et commerciaux de source américaine.
32. Solution : La France, en tant qu'Etat source des dividendes applique les dispositions de l'article 10 de la convention franco-américaine aux seuls revenus imposables aux Etats-Unis entre les mains des « partners » résidents des Etats-Unis, soit à hauteur de 10 000 F et perçoit à ce titre une retenue à la source au taux de 15 % prévu à l'article 10 paragraphe 2 b) de la convention et transfère 50 % 1 de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française sous déduction de la retenue à la source de 15 %.
Il est rappelé à cet égard que pour l'appréciation du seuil de détention prévu au paragraphe 2 a) i) de l'article 10 de la convention, et l'application des dispositions des paragraphes 4 a) et c) du même article, la situation doit s'apprécier individuellement au niveau de chacun des « partners » du « partnership » résident des Etats-Unis au sens de l'article 4 de la convention en calculant le pourcentage de détention indirecte de chaque « partner » dans le capital de la société française à raison de ses droits dans le « partnership ».
En outre, si le « partner » détient également par ailleurs de manière directe ou indirecte des titres de la société distributrice française, cette participation doit également être prise en compte pour l'appréciation du seuil de détention prévu au paragraphe 2 a) i) de l'article 10 de la convention et pour l'application des paragraphes 4 a) et c) du même article (cf. annexe II).
Ainsi, au cas particulier, chaque « partner » résident des Etats-Unis détient moins de 10 % de la société distributrice française (25% x 30 % = 7,5%).
En revanche, la quote-part part de dividendes de source française revenant aux associés résidents du Royaume-Uni et du Portugal sera imposée en application des seules règles de droit interne français et par conséquent soumise à la retenue à la source prévue par l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux de 25 % sans transfert de l'avoir fiscal.
33.b) Hypothèse :
Soit un « general partnership » de droit américain bénéficiant de dividendes de source française ouvrant droit à l'avoir fiscal et ayant deux associés A et B qui sont des sociétés de capitaux résidentes des Etats-Unis (voir annexe II) :
Chaque associé a droit à une part égale des résultats du « partnership » qui n'a par ailleurs qu'une activité industrielle et commerciale que sur le territoire des Etats-Unis.
Le « partnership » détient 5 % du capital de la société distributrice française.
Par ailleurs, la société américaine A détient 75 % du capital d'une autre société de capitaux américaine C qui elle même détient directement 50% du capital de la société française distributrice.
34. Solution : La France applique les dispositions de l'article 10 de la convention fiscale.
S'agissant du taux de retenue à la source applicable et du transfert de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française, les seuils de détention prévus aux paragraphes 2 a) i) et 4 b) de l'article 10 de la convention doivent s'apprécier de manière directe ou indirecte.
Au cas particulier, la société américaine B détient ainsi 50 % x 5 % = 2,5 % du capital de la société française distributrice.
Par conséquent, la moitié des dividendes versés au « partnership » correspondant à la part de ses résultats revenant à la société américaine B sera soumise en France à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2 du code général des impôts au taux conventionnel de 15 % et ouvrira droit au transfert de l'avoir fiscal au taux de 45 % du montant des dividendes perçus par la société B, conformément aux dispositions de l'article 158 bis II du code général des impôts issu de l'article 41 de la loi de finances pour 1999.
S'agissant de la société américaine A, celle ci détient :
- au même titre que la société B 2,5 % du capital de la société française à raison de sa participation dans le « partnership » ; et
- 75 % x 50 % = 37,50 % du capital de la société française à raison de sa participation dans la société américaine C, soit au total 37,5 + 2,5 = 40 % du capital de la société française distributrice.
Dès lors, l'autre moitié des dividendes de source française versés au « partnership », ainsi que les dividendes versés à la société américaine C seront soumis en France à la retenue à la source au taux conventionnel de 5 % et n'ouvriront pas droit au transfert de l'avoir fiscal. Les sociétés américaines A et C pourront bénéficier du remboursement du précompte éventuellement acquitté par la société française à raison des dividendes distribués conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 4 h) de la convention.