B.O.I. N° 92 du 22 MAI 2003
SOUS-SECTION 2 :
Salariés employés à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
127.Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 15 de la convention que les rémunérations reçues par les salariés au titre d'un emploi à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat où se trouve le siège de direction effective de l'entreprise.
128.Compte tenu de la règle générale édictée par le 2° de l'article 4 bis du code général des impôts, les rémunérations des salariés qui sont employés par des entreprises de navigation dont le siège de direction effective est en France et qui sont en service à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues par la convention, sont imposables en France, même si l'activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français. Ces rémunérations sont donc imposables par voie de rôle dans les conditions prévues par les articles 193 et 197 du code général des impôts.