B.O.I. N° 70 DU 28 SEPTEMBRE 2011
Sous-Section 2 :
Sorties de zone non comptabilisées
21.Outre la tolérance forfaitaire de 30 jours précitée, l'avenant prévoit, à compter du 1 er janvier 2009, une liste de situations pour lesquelles aucun jour de sortie de zone ne sera comptabilisé.
22.Sont notamment visés :
- les cas de force majeure en dehors de la volonté de l'employeur et du travailleur ;
- le transit occasionnel par la zone non frontalière de la Belgique en vue de rejoindre un endroit situé dans la zone frontalière de la Belgique ou hors de Belgique ;
- les activités inhérentes à la fonction de délégué syndical ;
- la participation à un comité pour la protection et la prévention du travail, à une commission paritaire ou à une réunion de la fédération patronale ;
- la participation à un conseil d'entreprise ;
- la participation à une fête du personnel ;
- les visites médicales ;
- les sorties pour formation professionnelle n'excédant pas 5 jours ouvrés par année civile ;
- les trajets hors zone frontalière effectués par le travailleur, dans le cadre d'une activité de transport, dans la mesure où la distance totale parcourue hors zone frontalière n'excède pas le quart de l'ensemble de la distance parcourue lors des trajets nécessaires à l'exercice de cette activité.
23.Cette dernière exception, applicable également aux années 2003 à 2008, vise les travailleurs exerçant une activité de transport de personnes ou de marchandises pour des entreprises spécialisées, ainsi que les travailleurs exerçant exclusivement une activité de transport au sein d'une autre entreprise (chauffeur de poids lourd employé par une entreprise de transport de marchandises, travailleur affecté exclusivement à la livraison de marchandises par une grande surface…).
24.En revanche, ne sont pas visés les travailleurs qui transportent occasionnellement des personnes ou des marchandises (par exemple, un vendeur dans un magasin d'alimentation qui livre des commandes à domicile trois fois par semaine).
25.Dans la mesure où le régime frontalier constitue une exception au régime général d'imposition des rémunérations des travailleurs salariés, les dispositions du Protocole additionnel doivent être interprétées et appliquées de manière stricte.