B.O.I. N° 169 du 18 OCTOBRE 2006
Dispositions finales
Article 28
Entrée en vigueur
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.b) Au Chili :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Article 29
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention, adresser, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à l'autre Etat contractant.
2. Dans ce cas, la Convention ne sera plus applicable :
a) En France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
b) Au Chili :
En ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l'avis aura été notifié.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 7 juin 2004, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
Nicolas Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Article 2
La taxe sur les salaires mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 2 est régie par les dispositions de la Convention applicables aux bénéfices des entreprises.
2. Article 6
Il est entendu que l'expression « biens immobiliers », telle que définie au paragraphe 2 de l'article 6, comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à de tels biens.
3. Articles 5 et 7
En vue d'éviter une application erronée des articles 5 et 7 aux fins de l'appréciation de la durée des activités mentionnées au paragraphe 3 de l'article 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l'entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées avec celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une seule fois.
4. Article 6
Il est entendu que, lorsque des actions ou autres droits dans une société ou une autre entité juridique donnent la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société ou entité juridique, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions de l'article 7.
5. Article 7
Pour plus de certitude dans l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article 7, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.
En particulier, dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices attribuables à cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui n'est pas exécutée par l'établissement stable ou ne lui est pas attribuée ne sont pas imposables par l'Etat contractant où est situé cet établissement stable. Il est pleinement admis que les Etats contractants sont libres de mettre en oeuvre tous les moyens dont ils disposent pour lutter contre la fraude fiscale.
6. Articles 11 et 12
Il est entendu que si un accord ou une convention entre le Chili et un Etat membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques entre en vigueur après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et prévoit que le Chili exonère d'impôt les intérêts ou les redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) provenant du Chili, ou limite l'impôt applicable au Chili sur ces intérêts ou ces redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au paragraphe 2 de l'article 11 ou au paragraphe 2 de l'article 12 de la Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement aux intérêts ou aux redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques d'intérêts ou de redevances visées) provenant du Chili dont un résident de France est le bénéficiaire effectif ainsi qu'aux intérêts ou aux redevances provenant de France dont un résident du Chili est le bénéficiaire effectif de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans ces paragraphes. L'autorité compétente du Chili informera sans délai l'autorité compétente française que les conditions pour l'application de ce paragraphe ont été réunies.
7. Article 12
Pour plus de certitude, le savoir-faire (« know-how ») est l'ensemble non divulgué des informations techniques, procédant de l'expérience, qui sont nécessaires à la reproduction industrielle d'un produit ou d'un procédé. Dans l'hypothèse d'un contrat mixte, il convient en principe de décomposer, à l'aide des indications contenues dans le contrat ou par une ventilation raisonnable, le montant total de la rémunération stipulée en fonction des diverses prestations auxquelles elle s'applique, et de soumettre chacune des parties de la rémunération ainsi déterminée au régime fiscal qui lui est propre.
8. Articles 7 et 12
Il est entendu que les honoraires et les bénéfices tirés de l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités à caractère indépendant qui ne sont pas considérés comme des revenus visés par l'article 12 sont imposables selon les dispositions de l'article 7.
9. Article 18
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliquent également aux rémunérations reçues au titre d'un emploi qui sont payées par la République française sur des fonds publics à des fonctionnaires statutaires possédant la nationalité française, au titre de services rendus à la République française par l'intermédiaire de l'agence de l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) et de l'institut de recherche et de développement (IRD) à condition que ces entités possèdent la personnalité morale en qualité d'organismes publics n'ayant pas d'activité d'entreprise. Si ces rémunérations ne sont pas imposées par la République française, les dispositions de l'article 14 sont applicables. Si la République du Chili crée une institution similaire, l'autorité compétente du Chili en informera l'autorité compétente de la France ; en ce cas, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 s'appliqueront aux rémunérations payées aux personnes physiques possédant la nationalité chilienne dans les même conditions et sous réserve des mêmes limitations que celles prévues au présent paragraphe en ce qui concerne les personnes possédant la nationalité française.
10. Dispositions générales
a)
i) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 209 B de son code général des impôts (dispositions relatives aux sociétés étrangères contrôlées), et, en ce qui concerne le Chili, à l'application de toutes dispositions similaires qui pourraient être introduites après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
ii) il est entendu qu'aucune disposition de la présente Convention ne s'oppose, en ce qui concerne la France, à l'application des stipulations de l'article 212 de son code général des impôts (règles relatives à la sous-capitalisation), et en ce qui concerne le Chili, à l'application des dispositions des articles 38 et 59 de sa Loi relative à l'impôt sur le revenu (« Ley sobre Impuesto a la Renta ») (règles relatives à la sous-capitalisation).
iii) cette interprétation commune vise les dispositions précitées telles qu'elles pourront être modifiées ultérieurement ou toutes autres dispositions analogues qui pourraient être établies en complément ou en remplacement de ces dispositions sans que leur principe général en soit modifié.
b) l'accord technique et scientifique de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vigueur et signé le 14 septembre 1962 ainsi que ses dispositions complémentaires demeurent en vigueur à l'exception du point b de son article IV qui cesse de s'appliquer aux impôts visés par la présente Convention à compter de son entrée en vigueur.
En foi de quoi les signataires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 7 juin 2004 en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Dominique Bussereau,
Secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire
Pour le Gouvernement de la République du Chili :
Nicolas Eyzaguirre Guzman,
Ministre des finances
1 La présente convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006.
2 La présente convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006.
C O N V E N T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili,
Désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :