B.O.I. N° 68 du 8 AVRIL 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 Q-2-98
N° 68 du 8 AVRIL 1998
3 C.A. / 12
INSTRUCTION DU 31 MARS 1998
TAXE PARAFISCALE SUR LES PRODUITS DE L'HORTICULTURE FLORALE, ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES.
(Décret n° 97-1234 et arrêté du 26 décembre 1997 (J.O. du 28 décembre 1997))
NOR : ECO F 98 30008 J
[S.L.F. - Bureau D1 - D.G.I. - Bureaux III B2 et III C1]
PRESENTATION
Le décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 institue à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA). Cette instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA. • |
||||
Le décret n° 97-1234 du 26 décembre 1997 institue à compter du 1er janvier 1998 et jusqu'au 31 décembre 2002 une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association Nationale pour le Développement Agricole (ANDA).
Cette instruction décrit les règles applicables à cette taxe recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA.
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Personnes imposables
La taxe est due :
a) par les producteurs de produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, énumérés à l'article 1er du décret (cf. II ci-dessous) ;
Le statut juridique sous lequel les producteurs exercent leurs activités horticoles (sociétés commerciales, exploitations individuelles, sociétés à caractère agricole, GAEC ...) est sans incidence sur l'exigibilité de la taxe.
En cas de métayage, le métayer et le bailleur sont tous deux redevables de la taxe.
b) qui sont en activité au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due ;
Il en résulte que :
- les exploitants qui commencent leur activité en cours d'année ne sont pas redevables de la taxe due au titre de cette même année ;
- les producteurs qui ont cessé leur activité (départ en retraite, cession d'exploitation...) au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ne sont pas redevables de la taxe même s'ils conservent une parcelle de subsistance ou continuent à écouler leurs produits en stocks.
c) qui ne sont pas placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de leurs activités horticoles.
Seuls les producteurs visés au 1 qui au titre de leurs activités de ventes de produits horticoles sont imposés à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture (RSA), de plein droit ou sur option, ou selon le régime général sont redevables de la taxe.
L'appréciation de cette condition est effectuée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Ainsi, les personnes qui deviennent imposables à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture sont soumises à la taxe parafiscale dès leur première année d'imposition selon ce régime.
Ex : Un exploitant horticole qui a exercé l'option pour le RSA avant le 1er février 1998, est redevable de la taxe parafiscale due au titre de 1998 sur ses recettes encaissées au cours de l'année 1997.
En revanche, lorsqu'un exploitant renonce à l'option pour le RSA, la taxe parafiscale cesse d'être due dès la première année suivant celle au cours de laquelle l'option a été dénoncée.
Ex : Un exploitant qui renonce à l'option pour le RSA avant le 1er novembre 1998 n'est pas redevable de la taxe parafiscale due au titre de 1999 sur ses recettes encaissées au cours de l'année 1998.
Les producteurs obligatoirement soumis pour leurs activités horticoles au régime simplifié de l'agriculture, en application de l'article 260 A de l'annexe II au CGI, sont redevables de la taxe même s'ils exercent conjointement d'autres activités agricoles, pour lesquelles ils relèvent du régime du remboursement forfaitaire agricole
Enfin, la taxe n'est pas due par les bénéficiaires de la franchise prévue à l'article 298 bis A du CGI
II. Produits imposables
a) Sont imposables les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers.
b) Sont, en revanche, exonérés de la taxe parafiscale les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.
III. Opérations imposables
Sont soumises à la taxe parafiscale les ventes de produits imposables réalisées par les producteurs quelle qu'en soit la destination (ventes en France, ventes réalisées à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, exportations).
Les ventes, en l'état ou après transformation, de produits horticoles achetés ne sont pas imposables.
B. ASSIETTE
La taxe parafiscale est assise sur le montant hors TVA des recettes afférentes aux ventes imposables encaissées au cours de l'année civile précédente.
Il en résulte que les exploitants qui débutent leur activité le 1er janvier d'une année ne sont pas soumis à la taxe due au titre de cette même année.
C. TAUX
Le taux de la taxe a été fixé par arrêté ministériel du 26 décembre 1997 (J.O. du 28 décembre 1997. p 19071) à 1,5 p 1000 du montant hors taxe des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente.
D. EXIGIBILITE - DECLARATION ET PAIEMENT
I. La taxe est exigible lors du dépôt de la déclaration indiquant les éléments de liquidation de la TVA afférente à l'année ou à la période écoulée.
Cette taxe est déclarée dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale forfaitaire de 500 F également perçue au profit de l'ANDA, due par les exploitants agricoles depuis le 1er janvier 1996 (BOI 3 Q-3-96).
a) dépôt de déclarations CA 12 A
Pour les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle CA 12 A souscrite avant le 5 mai de chaque année et relative aux opérations de l'année précédente.
Ainsi la taxe due au titre de 1998 sera liquidée sur la déclaration CA 12 A (ligne 25) afférente aux opérations réalisées en 1997 et souscrite avant le 5 mai 1998.
b) dépôt de déclarations CA 3 ou CA 4
La taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration trimestrielle de TVA CA 3 ou CA 4 [imprimés 3310 (M)A, ligne 58 ; imprimés 3310 (M)A DOM ligne 47] déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle est due par :
- les redevables placés sous le régime simplifié de l'agriculture qui ont opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles CA 3 de TVA (CGI, art 1693 bis) ;
Cette modalité s'applique également l'année au titre de laquelle l'option est exercée.
Dans ce cas, la déclaration annuelle CA 12 relative aux opérations de l'année précédente est annotée de la mention « taxe ANDA sur les produits horticoles due au titre de 19.. déclarée sur l'annexe à la déclaration CA 3 déposée au titre du premier trimestre 19.. ».
- les redevables qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée (dépôt de déclarations CA 3 ou CA 4).
Lorsqu'ils déposent des déclarations mensuelles, ces derniers liquident la taxe sur l'annexe à la déclaration déposée en avril au titre du mois de mars.
Cas particulier :
Les producteurs qui deviennent redevables de la TVA, selon le régime simplifié de l'agriculture (de plein droit ou sur option) et qui n'ont pas opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles doivent liquider la taxe parafiscale due au titre de cette même année sur un imprimé conforme au modèle figurant en annexe. Ils joignent ce document au bulletin d'échéance, déposé au titre du premier trimestre.
La déclaration sur papier libre est possible dès lors qu'elle comporte toutes les mentions nécessaires à la saisie, notamment : l'intitulé de la taxe (taxe sur les produits de l'horticulture florale, ornementale, et des pépinières ANDA), le code (4211), la somme due ainsi que l'identité et l'adresse du producteur.
Ex : Producteur relevant du RFA et qui opte pour le RSA avec effet au 1er janvier 1998.
La taxe due au titre de 1998, calculée sur le montant des recettes encaissées en 1997 (qu'elles aient ou non ouvert droit au remboursement forfaitaire) est liquidée et déclarée sur cet imprimé joint au bulletin d'échéance afférent au 1er acompte de TVA et déposé au plus tard le 5 mai 1998.
II. La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt de ces déclarations.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de TVA.
Aucune compensation avec la TVA ne pourra être effectuée.
Les redevables en situation créditrice au regard de la TVA devront obligatoirement joindre à leur déclaration le moyen de paiement correspondant au montant de la taxe parafiscale, sans qu'il soit possible de s'en abstenir en diminuant le montant de leur crédit de TVA.
NB : Le compte d'imputation budgétaire de la nomenclature R 15 utilisé est le 391-31 intitulé « transferts divers entre comptables supérieurs - recettes », V. « Trésoreries Générales », code R17 : 1545 « taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture ».
E. DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
La taxe est applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
F. ENTREE EN VIGUEUR
La taxe parafiscale est due pour la première fois en 1998 sur les recettes encaissées au cours de l'année 1997.
Le Directeur,
Chef du service de la législation fiscale,
Patrice FORGET
•
ANNEXE AU BULLETIN D'ECHEANCE N° 3525 bis