Date de début de publication du BOI : 17/12/1996
Identifiant juridique : 13O-4-96
Références du document :  13O-4-96

B.O.I. N° 240 du 17 DECEMBRE 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 O-4-96

N° 240 du 17 DECEMBRE 1996

13 R.C. / 44 - 01142

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊTS DU 6 MAI 1996 (BULL IV, N° 124, P. 108 : DEUX ARRÊTS)
CONTENTIEUX DE L'IMPÔT - PROCEDURES
NON-CONFORMITÉ D'UNE REGLE DE DROIT A UNE REGLE SUPÉRIEURE
RÉVÉLÉE PAR UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE
NOTION DE DÉCISION JURIDICTIONNELLE
MATIÈRES SOUMISES A LA COMPÉTENCE DE L'ORDRE JUDICIAIRE
DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES ASSIMILÉES

(L.P.F., art. L. 190, alinéa 3)

[D.G.I. - Bureau IV A 2]

ANALYSE DES ARRETS (textes des décisions joints en annexe)

Pour l'application de l'article L. 190, troisième alinéa, du Livre des procédures fiscales, la décision du juge national révélant la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de cassation.

La décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure.

OBSERVATIONS :

1.Les arrêts analysés ci-dessus ont été rendus en matière de taxe de 3 % prévue à l'article 990 D ancien du CGI (dispositif antérieur au 1er janvier 1993), jugé non conforme à la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 pour la première fois par décision de la Cour de cassation du 28 février 1989 (Bull. IV, n° 73, p. 47 ; BOI 7 Q-1-95).

2.Dans ses arrêts du 6 mai 1996, la Cour Suprême confirme d'abord le principe de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 190, al. 3 du L.P.F. (rapproch. Com. 30 mai 1995, Bull. IV, n° 162, p. 151 ; BOI 7 Q-1-95).

Ainsi, dans l'arrêt n° 1 du 6 mai 1996 (Sté SEFINEY), elle écarte la thèse du tribunal selon laquelle l'arrêt de la Cour de cassation prononçant la non-conformité ne constituait pas la naissance d'un droit mais simplement la confirmation d'un droit préexistant, de sorte que l'administration ne pouvait prétendre. sur le fondement de l'article L 190, al. 3, limiter dans le temps le droit à remboursement de la taxe incriminée.

3.D'autre part, la Haute Juridiction définit, dans sa sphère de compétence, la notion de décision juridictionnelle au sens de l'article L. 190, al. 3.

Compte tenu de la jurisprudence de la Cour, la doctrine administrative selon laquelle la décision juridictionnelle visée par l'article L. 190, al. 3 pouvait notamment être prononcée par un tribunal de grande instance dans un jugement non susceptible de recours en raison de l'expiration du délai de cassation (D.B. 13 O 1142 , 2, al. 2, 1er tiret) est rapportée.

Désormais, en effet, la décision juridictionnelle à prendre en considération. dans les matières relevant de la compétence de l'ordre judiciaire, est la première décision de la Cour de cassation concernant la compatibilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure (en l'occurrence, il s'agissait de l'arrêt du 28 février 1989, précité).

4.Bien entendu, la décision juridictionnelle susceptible de déclencher l'application de l'article L. 190 3° alinéa du LPF, peut également émaner de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE)

Annoter : D.B. 13 O 1142, n° 2 .

Le Chef de Service

Bruno PARENT


ANNEXE


Com. 6 mai 1996, (Bull. IV, n° 124, p. 108, arrêt n° 1) :

« Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Attendu que, pour application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; que la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la comptabilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Séfiney a réclamé le 17 février 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée au titre des années 1983 à 1990 sur la valeur de ses immeubles situés en France en application de l'article 990 D du Code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande pour la période 1983 à 1985 ; que la société a demandé en justice l'annulation de cette décision de refus ;

Attendu que, pour accueillir la demande, le Tribunal énonce que l'arrêt de la Cour de Cassation auquel l'administration fiscale se réfère ne constitue pas la naissance d'un droit mais simplement la reconnaissance d'un droit existant depuis fort longtemps et reconnu par des tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la non-conformité de la règle de droit sus-énoncée a été révélée par l'arrêt rendu le 28 février 1989 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... ».

Com. 6 mai 1996, (Bull. IV, n° 124, p. 108, arrêt n° 2) :

« Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;

Attendu que, pour l'application de ce texte, aux termes duquel, lorsque la non-conformité de la règle de droit en vertu de laquelle l'impôt dont la restitution est demandée avec une règle de droit supérieure a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, la décision juridictionnelle doit, dans les matières soumises à la compétence de l'ordre judiciaire, avoir été rendue par la Cour de Cassation ; que la décision à prendre en considération est la première de celles prononcées par cette juridiction concernant la comptabilité des dispositions de droit interne avec la règle de droit supérieure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société de droit helvétique Clavignon Holding a réclamé en 1991 la restitution de la taxe de 3 % payée en application de l'article 990 D du Code général des impôts sur la valeur de ses immeubles situés en France au titre des années 1983 à 1986 ;

Attendu que, pour accueillir la demande afférente aux années 1983 et 1984, le jugement retient que la non-conformité de la règle de droit interne à la convention franco-suisse applicable du 9 septembre 1966 a été révélée par un jugement rendu, le 27 novembre 1986, par le tribunal de grande instance de Grasse, et non par l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 28 février 1989, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE... ».