B.O.I. N° 34 du 19 FEVRIER 1998
statuant sur les questions à elle soumises par l'Østre Landsret,
par ordonnance du 8 juin 1995, dit pour droit :
1) L'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée, en dernier lieu, par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, doit être interprété en ce sens que, pour revêtir un caractère rémunératoire, les montants des droits perçus à l'occasion de l'immatriculation des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée et lors des augmentations de capital dont ces sociétés font l'objet doivent être calculés sur la base du seul coût des formalités en cause, étant entendu que ces montants peuvent également couvrir les dépenses engendrées par des opérations mineures effectuées gratuitement. Pour calculer ces montants, un État membre est en droit de prendre en compte l'ensemble des coûts liés aux opérations d'enregistrement, y compris la fraction des frais généraux qui leur sont imputables. En outre, un État membre a la faculté de prévoir des droits forfaitaires et d'établir leurs montants pour une durée indéterminée, dès lors qu'il s'assure, à intervalles réguliers, que ces montants continuent de ne pas dépasser le coût moyen des opérations en cause.
2) Le droit communautaire s'oppose à ce que des actions en remboursement de droits perçus en violation de la directive 69/335, telle que modifiée, puissent être rejetées au motif que l'imposition de ces droits a procédé d'une erreur excusable des autorités de l'Etat membre dans la mesure où les droits en cause ont été perçus pendant une longue période sans que ni celles-ci ni les assujettis n'aient été conscients de leur illégalité.
3) En son état actuel, le droit communautaire n'interdit pas à un État membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335, telle que modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire.
4) Les dispositions combinées de l'article 10 et de l'article 12, paragraphe 1, sous e) de la directive 69/335, telle que modifiée, engendrent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir devant les juridictions nationales.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg le 2 décembre 1997.
1 La Cour de Justice des Communautés Européennes a déjà jugé qu'une législation nationale prévoyant une période de prescription triennale, insusceptible de prorogation, permettait un exercice effectif des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (arrêt du 9 novembre 1989, affaire 386/87, Rec. p 3576, points 15 à 18) et la Cour de cassation a considéré dans son arrêt du 13 décembre 1994 (Bull. IV, n° 380, p.313 ; BOI 13 O-1-95) que la soumission de l'action au délai de réclamation institué à l'article R* 196-1 du L.P.F. n'avait pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu, et n'étaient pas moins favorables que les recours similaires de droit interne