B.O.I. N° 150 du 11 AOUT 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 N-1-99
N° 150 du 11 AOUT 1999
13 R.C. / 37 - 13 N 2632
COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE
ARRÊT DU 15 JUIN 1999 (n° 1243 P)
INFRACTIONS ET SANCTIONS FISCALES PARICULIÈRES
INFRACTIONS EN MATIÈRE DE TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
AMENDE POUR DÉFAUT D'APPOSITION DE VIGNETTE - COMPATIBILITÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1
DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
(C.G.I., art. 1840 N quater)
[Bureau J 2]
ANALYSE DE L'ARRET (texte reproduit en annexe) :
L'article 1840 N quater du Code général des impôts n'est incompatible avec l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable par l'administration ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende.
Il appartient dès lors au tribunal, devant lequel le contribuable invoque le fait qu'il a acquitté la taxe immédiatement après avoir été verbalisé, d'apprécier la proportionnalité de la sanction au regard du comportement de celui-ci.
OBSERVATIONS :
Au cas particulier, le tribunal, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 29 avril 1997, Bull. IV, n° 110, affaire X... ), s'était borné à écarter purement et simplement l'application de la sanction prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts au motif que ce texte ne prévoit pas la possibilité pour le redevable de la taxe d'exercer, à l'encontre de cette sanction, un recours de pleine juridiction permettant au juge de se prononcer sur son principe et son montant.
Par cet arrêt, la Cour suprême précise la portée de sa précédente jurisprudence et confirme que le contribuable peut exercer un tel recours.
La mise en oeuvre de la sanction prévue par l'article 1840 N quater ne doit donc pas être écartée pour ce motif.
Annoter : D.B. 13 N 2632.
Le Chef de Service,
Ph. DURAND
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ANNEXE
Com. 15 juin 1999, n° 1243 P :
« Sur le moyen unique :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a fait l'objet, le 11 février 1994, d'un procès-verbal pour défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules pour l'année 1994 ; qu'après avis de mise en recouvrement de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts, M. X... a présenté une réclamation le 15 février 1996 ; qu'à la suite du rejet implicite de celle-ci, il a assigné devant le tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux de Paris-Sud en annulation de la décision de rejet de sa réclamation ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que l'application de la sanction prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts doit être écartée comme se heurtant à l'article 6 de la convention susvisée, dès lors que n'est prévu aucun recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur son principe et son montant ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1840 N quater susvisé n'est incompatible avec l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme que dans la seule mesure où le juge saisi d'un recours à l'encontre de la sanction prise envers un contribuable par l'administration ne peut pas se prononcer sur le principe et le montant de l'amende et qu'il appartenait dès lors au tribunal, devant qui M. X... invoquait le fait qu'il avait acquitté la taxe immédiatement après avoir été verbalisé, d'apprécier la proportionnalité de la sanction au comportement du contribuable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE ... »