Date de début de publication du BOI : 22/01/2002
Identifiant juridique : 13N-1-02
Références du document :  13N-1-02

B.O.I. N° 15 du 22 JANVIER 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 N-1-02

N° 15 du 22 JANVIER 2002

CONTROLE DES REMBOURSEMENTS DE CREDITS DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
REMBOURSEMENTS OBTENUS INDUMENT - SANCTIONS APPLICABLES

(article 89 de la loi de finances pour 2002 - article 1787 du code général des impôts)

NOR : ECO L 02 00018 A

Bureau CF 1



PRESENTATION GENERALE


Par une décision du 26 janvier 1972 (société Gaïtz-Hocky), le Conseil d'Etat a jugé que l'indemnité de retard ne pouvait être assise que sur les taxes sur le chiffre d'affaires effectivement éludées. L'administration s'est ralliée à cette jurisprudence et en a étendu la portée à l'ensemble des sanctions exigibles en cas d'insuffisance ou de défaut de déclaration en matière de TVA.

En conséquence, la remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires n'était assortie d'aucune sanction fiscale.

L'article 1787 du code général des impôts, issu de l'article 89 de la loi de finances pour 2002, permet désormais d'appliquer une amende fiscale lorsque, pour obtenir indûment un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable se sera rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ou que le service aura pu établir la mauvaise foi du contribuable.

Cet article est applicable aux demandes de remboursement déposées à compter du 1 er janvier 2002.



  I. Portée des nouvelles dispositions


1.L'article 1787 du code général des impôts prévoit que la remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées, lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie, ou à 80 % de ces sommes, lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'un abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

2.L'amende fiscale concernée constitue ainsi une sanction autonome , exclusivement applicable aux sommes effectivement restituées indûment. Dès lors, le dispositif issu de la jurisprudence Gaïtz-Hocky n'est pas remis en cause en ce qui concerne les rappels faisant apparaître des droits éludés au cours de la période soumise au contrôle. L'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts ne s'ajoutera pas à l'amende fiscale prévue par l'article 1787 du même code.

3.Cette mesure vise donc exclusivement à sanctionner d'une amende les redevables qui auront sciemment cherché à obtenir un remboursement indu de crédit de TVA. Ceux dont la bonne foi ne sera pas contestée continueront de ne faire l'objet d'aucune sanction et le reversement des sommes restituées à tort ne sera toujours pas assorti de l'intérêt de retard prévu aux articles 1727 et 1727 A du code général des impôts.

4.Lorsqu'un contrôle externe ou sur pièces aura permis d'établir que la bonne foi du contribuable doit être écartée pour une fraction du remboursement de crédit de taxes, l'amende fiscale de 40 ou 80 % s'appliquera uniquement à la part des sommes indûment restituées pour laquelle le redevable s'est rendu coupable de mauvaise foi, de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

5.Cette sanction devra être portée à la connaissance du redevable dans la notification de redressements ou, à défaut, dans un document lui faisant connaître la possibilité dont il dispose de présenter ses observations dans un délai de trente jours. A cet égard, les instructions contenues dans le BOI 13 L-1-01 conservent toute leur portée.

6.L'application de cette amende étant fondée sur l'appréciation, par l'administration, du comportement du redevable, il conviendra d'indiquer précisément, dans la notification de redressements ou dans le document de motivation de la sanction, les motifs établissant la mauvaise foi, les manoeuvres frauduleuses ou l'abus de droit. Ce document devra être revêtu du visa et de la signature de l'inspecteur principal ou de l'inspecteur divisionnaire.


  II. Entrée en vigueur


7.L'article 89 de la loi de finances pour 2002 prévoit que l'amende est applicable aux sommes indûment restituées au titre des demandes de remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1 er janvier 2002 .

Le Directeur-adjoint,

G. BOURIANE