B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007
G. DEFAUT DE PRESENTATION OU DE TENUE DES REGISTRES PREVUS A L'ARTICLE 286 QUATER DU CGI
215.Aux termes de l'article 286 quater du CGI :
- tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a et b du III de l'article 256 du même code ;
- tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon ;
- les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial comportant certaines indications pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État ;
Le premier alinéa de l'article 1788 B du CGI prévoit que le défaut de présentation ou de tenue de ces registres est sanctionné par une amende fiscale de 750 €.
Le deuxième alinéa de l'article 1788 B prévoit que les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € 23 par omission ou inexactitude.