B.O.I. N° 33 du 16 FEVRIER 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 K-3-00
N° 33 du 16 FEVRIER 2000
13 RC / 11
INSTRUCTION DU 8 FEVRIER 2000
OBLIGATION DE PAIEMENT PAR CHEQUE POUR LES COMMERCANTS ET
LES PARTICULIERS NON-COMMERCANTS
(Loi du 22 octobre 1940, article 1 er et CGI article 1649 quater B)
NOR : BUD
[Bureaux CF 1, J 1]
ÉCONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 101 de la loi de finances pour 2000, codifié à l'article 1649 quater B du code général des impôts, a abaissé le seuil d'application de l'obligation de paiement par chèque ou moyens assimilés pour les particuliers non-commerçants de 50 000 F à 20 000 F. En outre, l'article 102 de la loi de finances pour 2000 a intégré dans le dispositif de l'obligation de paiement par chèque les primes et cotisations d'assurance, versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès, jusqu'alors exclues du champ d'application de l'article 1649 quater B du code général des impôts et de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940, qui régit les règlements effectués entre commerçants. Ces mesures viennent renforcer celles adoptées par la loi de finances pour 1999. La présente instruction complète donc les publications précédentes 13 K-7-99 et 13 K-1-89. • |
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INTRODUCTION
Les commerçants et les particuliers non-commerçants sont soumis à l'obligation de paiement par chèque ou virement au-delà de certaines sommes. Cette obligation relève de deux textes législatifs distincts :
• pour les commerçants, l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée qui prévoit que tout règlement d'un montant supérieur à 5 000 F doit être opéré par chèque ;
• pour les particuliers non-commerçants, l'article 1649 quater B du code général des impôts.
A. ABAISSEMENT DU SEUIL DE PAIEMENT PAR CHEQUE POUR LES PARTICULIERS NON-COMMERCANTS
L'article 101 de la loi de finances pour 2000 a modifié l'article 1649 quater B du code général des impôts en abaissant de 50 000 F à 20 000 F le seuil de l'obligation de paiement par chèque barré ou par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une institution mentionnée à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.
I. Les personnes concernées
L'obligation prévue à l'article 1649 quater B du code général des impôts concerne toute personne n'ayant pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1 er du code du commerce. Sont notamment inclus dans son champ d'application les artisans non inscrits au registre du commerce, ainsi que les membres de professions libérales et les agriculteurs.
Exclusion des non-résidents
Les transactions d'un montant supérieur à 20 000 F effectuées par les particuliers non-commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France ne sont pas concernées et peuvent donc être réglées en espèces ou par chèques de voyage.
Les règles pratiques exposées dans l'instruction 13 K-7-99 s'appliquent de la même façon.
II. La détermination du seuil
Sont seuls concernés par l'article 1649 quater B du code général des impôts les règlements d'un montant supérieur à 20 000 F.
La détermination du seuil de 20 000 F s'apprécie en prenant en considération le montant global de la transaction toutes taxes comprises. Tous les règlements partiels se rapportant à une dette dont le montant total dépasse ce seuil entrent dans le champ d'application de cet article.
S'agissant des modalités de règlement, il convient de se référer à l'instruction 13 K-7-99 .
III. Les ventes aux enchères
Etant expressément prévues par la loi, les opérations effectuées lors d'une vente aux enchères se voient appliquer la nouvelle limite. Le paiement d'un ou plusieurs biens achetés à l'occasion d'une même vente aux enchères, pour un montant total dépassant le seuil de 20 000 F, doit être opéré selon les modalités prévues au II.
Ces dispositions ne concernent pas :
• les personnes ayant la qualité de commerçant qui sont tenues, en application de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, de régler par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit les acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers qui excèdent 5 000 F ;
• les particuliers non-commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France.
B. EXTENSION AUX PRIMES ET COTISATIONS D'ASSURANCE POUR LES PARTICULIERS NON-COMMERCANTS ET LES COMMERCANTS
I. L'intégration de primes et cotisations d'assurance dans le dispositif d'obligation de paiement par chèque
Jusqu'à présent, les primes et cotisations versées au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès étaient exclues de l'obligation de paiement par chèque ou assimilé. En effet, l'obligation ne concernait que les paiements en règlement d'un bien ou d'un service, les produits d'épargne n'étant pas compris dans cette définition.
L'article 102 de la loi de finances pour 2000 a étendu l'interdiction des règlements effectués en espèces aux primes et cotisations d'assurance versées au titre des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-décès. La mesure s'applique aux sommes versées aux compagnies d'assurance, ainsi qu'aux mutuelles et aux banques.
II. Les personnes concernées et le seuil de transaction
L'article 102 de la loi de finances pour 2000 a modifié simultanément l'article 1649 quater B du code général des impôts qui concerne les particuliers non-commerçants et l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 qui vise les transactions effectuées entre commerçants.
En conséquence, les particuliers non-commerçants doivent dorénavant respecter le seuil de 20 000 F pour les versements effectués sur des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-décès. Cette limite s'applique aux primes versées par année civile et par contrat, afin d'éviter le recours à des paiements fractionnés.
S'agissant des commerçants, ils doivent respecter, pour ces mêmes versements, le seuil de l'obligation de paiement par chèque barré ou assimilé fixé à 5 000 F par l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée (cf. annexe 1).
C. SANCTIONS
Les modalités de constatation des infractions aux dispositions de l'article 1649 quater B ainsi que les sanctions qui leur sont applicables ont été exposées dans l'instruction 13 K-7-99 à laquelle il convient de se reporter.
S'agissant des infractions aux dispositions de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée, les agents des impôts sont compétents pour les relever conformément aux articles L. 225 A et A. 225 A-1 du livre des procédures fiscales. Elles sont constatées par procès-verbal dressé à la requête du directeur général des impôts et transmis à la recette des impôts dans le ressort de laquelle l'infraction a été constatée.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, les infractions aux dispositions de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 sont sanctionnées par une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende incombe pour moitié au débiteur et au créancier et chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.
D. ENTREE EN VIGUEUR
En application de l'article 1 er de la loi de finances pour 2000, les nouvelles dispositions de l'article 1649 quater B du code général des impôts et de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifiée s'appliquent à compter du 1 er janvier 2000.
Elles concernent donc tous les règlements effectués à compter de cette date.
Annoter : documentation de base 13 K 328 n° 2 , 329 n° 1, 4, 6, 7, 10 et 7 M 312 n° 4 , 6 .
Le Sous-Directeur,
G. BOURIANE
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ANNEXE
Article 1649 quater B
Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d'un compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une Institution mentionnée à l'article 8 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 20 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du bien ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.
Tout règlement d'un montant supérieur à 20 000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa.
Tout versement d'une prime ou d'une cotisation d'assurance au titre d'un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20 000 F par an et par contrat.
Loi du 22 octobre 1940 modifiée
Art. 1 er . 1° - Les règlements qui excèdent la somme de 5 000 F ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ou de crédit ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage.
Le paiement des traitements et salaires est soumis aux mêmes conditions au-delà d'un montant fixé par décret.
2°- Les dispositions du 1° ne sont pas applicables :
- aux règlements à la charge de personnes qui sont incapables de s'obliger par chèques ou de celles qui, ne disposant plus de compte, en ont demandé l'ouverture en application des dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
- aux règlements faits directement par des particuliers non commerçants à d'autres particuliers, à des commerçants ou à des artisans ;
- aux règlements des transactions portant sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage effectués par un particulier pour les besoins de sa consommation familiale ou par un agriculteur avec un autre agriculteur, à condition qu'aucun des deux intéressés n'exerce par ailleurs une profession non agricole impliquant de telles transactions.