B.O.I. N° 14 du 21 JANVIER 1998
1.2. Régime applicable à compter du 10 janvier 1998
15.La situation des entreprises délégataires n'est pas modifiée 1 .
16.En revanche, depuis le 10 janvier 1998, les communes ne bénéficient plus du droit d'exclusivité pour l'exercice du service extérieur des pompes funèbres.
17.Les régies municipales de pompes funèbres exercent depuis cette date une activité située par nature dans le domaine concurrentiel. Elles sont donc soumises à la TVA de plein droit, à raison de ces opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 10 janvier 1998.
18.Précisions :
1 - Lorsqu'une commune met à la disposition d'une autre commune ou d'un organisme de coopération intercommunal les moyens de sa régie municipale des pompes funèbres afin qu'il puisse exercer sur son territoire le service extérieur, elle réalise des prestations de services taxables à la TVA de plein droit.
2 - Une activité n'est située dans le champ d'application de la TVA que lorsqu'elle est réalisée à titre onéreux, c'est-à-dire moyennant le paiement d'un prix en rapport avec le service rendu.
Dès lors, les communes qui seraient amenées à réaliser gratuitement ou moyennant une rémunération symbolique les prestations du service extérieur seraient considérées comme exerçant à ce titre une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.
II. Activités annexes
19.Les activités annexes sont imposables à la TVA quelle que soit la personne qui les réalise (commune, entreprise privée).
III. Opérations situées hors du champ d'application de la TVA
20.Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la TVA pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (art. 256 B du code général des impôts).
21.Ainsi, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et les opérations qui relèvent d'une mission de police administrative du maire constituent une activité placée en dehors du champ d'application de la TVA.
IV. Crématoriums
22. Les règles de TVA applicables aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.
23.Les entreprises privées délégataires qui exploitent un crématorium doivent être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun 1 .
B. TAUX
I. Service extérieur des pompes funèbres
24.Les opérations réalisées dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres relèvent du taux normal de 20,6 %.
25.Toutefois, les opérations de transport de corps, avant et après mise en bière, effectuées par des prestataires agréés (exploitants d'ambulance, services de pompes funèbres,...) dans des véhicules aménagés bénéficient du taux réduit de 5,5 % (article 279 b quater du CGI). En revanche, les services annexes rendus par ces prestataires lors de ces transports de corps (constitution de dossiers, « présence », soins somatiques ...) demeurent passibles du taux normal.
Pour l'application du taux réduit, il appartient donc aux redevables de comptabiliser distinctement la fraction du prix correspondant à la prestation de transport de corps. A défaut, l'ensemble des opérations relève du taux normal.
II. Activités annexes
26.Les livraisons de biens ou les prestations de services annexes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres sont soumises au taux qui leur est propre.
27.Ainsi, les travaux divers d'imprimerie, la construction, l'entretien et la vente de caveaux, l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires relèvent du taux normal de la TVA.
La fourniture de fleurs est soumise au taux de 20,6 % s'il s'agit de fleurs artificielles ou de compositions florales (couronnes, coussins, etc.). En revanche, bénéficie du taux réduit la fourniture de produits de la floriculture non transformés (fleurs coupées notamment), dans les conditions définies au BOI 3 C-1-95.
III. Gestion d'un crématorium
28.Les opérations de gestion d'un crématorium par une entreprise privée délégataire sont soumises au taux normal de 20,6 %.
C. DROITS A DEDUCTION
I. Principes généraux
29.A compter de la date de l'assujettissement à la TVA de leur service extérieur de pompes funèbres, les régies municipales peuvent procéder dans les conditions de droit commun à la déduction de la taxe afférente aux acquisitions de biens et de services nécessaires à l'exercice de cette activité.
30.En revanche et conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 11 juillet 1991, aff. C97/90 - H. X... , cf. BOI 3 CA 94 du 8 septembre 1994 n° 169), la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour la réalisation du service extérieur de pompes funèbres antérieurement à son assujettissement n'ouvre droit à aucune déduction.
31.Les communes doivent exercer leur droit à déduction suivant les principes généraux applicables aux assujettis partiels à la TVA lorsqu'elle réalisent à la fois des opérations placées hors du champ et des opérations placées dans le champ d'application de la taxe (BOI 3 CA 94, § 59 et suivants, 78 et suivants). Notamment, elles doivent suivre dans des comptes distincts chacune de ces deux catégories d'opérations.
32.Tel sera le cas des communes qui, en plus de leurs opérations hors champ (y compris, le cas échéant, les opérations de gestion et d'entretien des cimetières et celles relevant d'une mission de police administrative ; cf. D de la section 1), assurent le service extérieur des pompes funèbres ou des activités annexes à ce service dont les opérations sont soumises de plein droit à la TVA (cf. A et B de la section 1).
II. Véhicules affectés aux transports funéraires
33.Les régies de pompes funèbres pourront déduire la taxe relative aux véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usage mixte qu'elles utilisent pour les transports funéraires si ces véhicules, aménagés en corbillards, ont été acquis à compter de la date d'assujettissement et sont utilisés exclusivement pour le transport des corps et celui des familles.
L'utilisation de ces véhicules à un usage autre que la réalisation desdites prestations de transport est de nature à remettre en cause la déduction sur le fondement de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts.
III. Virements financiers internes
34.Les virements financiers internes effectués par la commune pour équilibrer le budget annexe retraçant les opérations réalisées au titre du service extérieur des pompes funèbres et/ou des activités annexes à ce service ne sont pas imposables à la TVA.
Ces virements internes doivent, en principe, être inscrits au dénominateur du pourcentage de déduction du service, en application des dispositions de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts. Cela étant, il est admis qu'une commune qui souhaite exercer sans limitation ses droits à déduction au titre du service, puisse soumettre volontairement à la TVA les virements internes d'équilibre effectués, à condition d'en faire la demande au service local des impôts (cf. N° s 152 et 153 du BOI 3 CA-94 précité).
Lorsqu'au titre du service sont réalisées des opérations soumises à des taux différents, le montant du virement interne est ventilé en fonction du chiffre d'affaires relevant de chaque taux et les fractions correspondantes sont soumises au taux des opérations auxquelles elle se rapporte.