B.O.I. N° 52 du 15 MARS 2000
V. Précisions relatives aux subventions
L'office de tourisme ou le syndicat d'initiative perçoit généralement des subventions de la collectivité qui l'a institué mais également, le cas échéant, de la région et du département.
Les règles de TVA applicables aux subventions ont été précisées dans une instruction du 8 septembre 1994 (BOI 3 CA-94, numéro spécial) à laquelle il convient de se reporter.
1. Les subventions soumises à la TVA
Une subvention doit être soumise à la TVA lorsqu'elle constitue la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens imposée à la TVA effectuée par le bénéficiaire au profit de la partie versante ou lorsqu'elle complète le prix d'une telle opération.
2. Les subventions non soumises à la TVA
a) Les subventions de fonctionnement
• Les subventions affectées directement par la partie versante aux opérations placées hors du champ d'application de la TVA.
Ces subventions ne sont ni taxées, ni inscrites au dénominateur du rapport servant à la détermination du pourcentage de déduction de l'organisme bénéficiaire.
Ex : crédits de fonctionnement alloués dans le cadre d'une convention municipale d'objectifs pour permettre à l'office de tourisme ou au syndicat d'initiative d'exercer les missions d'accueil, d'information, d'animation et de promotion touristique placées hors du champ d'application de la TVA.
• Les subventions versées globalement (c'est-à-dire sans affectation précise, par la partie versante, à une des activités réalisées par l'office de tourisme ou le syndicat d'initiative).
Elles doivent être ventilées et affectées (virements intemes) en fonction des besoins de financement des différentes catégories d'opérations déficitaires réalisées par l'office de tourisme ou le syndicat d'initiative, que celles-ci soient situées dans le champ d'application de la TVA ou non (BOI 3 CA-94 précité, n° 145).
Ce besoin de financement est égal à la différence entre le montant des dépenses rattachées à chaque catégorie d'opérations (dépenses affectées en totalité à ces opérations majorées, le cas échéant, d'une quote-part des dépenses communes) et le montant des recettes provenant de ces opérations.
La part des subventions affectée à l'équilibre des opérations imposables n'a pas à être soumise à la TVA mais doit être inscrite au dénominateur du rapport servant à la détermination du prorata de déduction.
La part des subventions affectée à l'équilibre des opérations non imposables n'est, quant à elle, ni taxée, ni inscrite au dénominateur du rapport servant à la détermination du prorata de déduction.
b) Les subventions d'équipement
Il s'agit des subventions qui sont, au moment de leur versement, allouées par la partie versante pour le financement d'un bien d'investissement déterminé (BOI 3 CA-94, n os 150 et 151).
Ces subventions ne sont ni taxées, ni inscrites au dénominateur du rapport servant à la détermination du pourcentage de déduction de l'organisme bénéficiaire.
Lorsque le bien d'investissement ainsi financé est utilisé en totalité ou en partie pour la réalisation des opérations taxées, la TVA afférente à ce bien est déductible dans les conditions exposées au IV ci-dessus et en particulier sous réserve du respect de la condition de répercussion du coût des biens dans le prix des opérations imposées.
c) Les subventions versées par les organismes communautaires
Elles ne sont pas taxées. Elles ne sont pas non plus prises en compte pour la détermination du prorata de déduction sauf lorsqu'elles présentent le caractère de complément de prix d'opérations ouvrant droit à déduction : dans ce demier cas, leur montant est inscrit aux deux termes du pourcentage de déduction (BOI 3 CA précité, n° 49).
VI. Entrée en vigueur
Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative devront se mettre en conformité avec les dispositions de la présente instruction pour leurs opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.
Les dispositions des instructions administratives du 7 février 1980 (BODGI 3 A-5-80) et du 21 mai 1990 (BOI 3 A-10-90) sont rapportées à compter de cette même date.
Annoter : DB 3 A 114
Le Directeur de la législation fiscale
Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN
1 Les opérations placées hors du champ d'application de la TVA ou exonérées sur le fondement des dispositions du code général des impôts mentionnées dans les développements précédents ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.
2 Il est rappelé que les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la TVA, qu'elles soient imposées ou exonérées.